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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01160 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RP3G
AFFAIRE : [Y] [H] / [5]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[C] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [Z] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 3 octobre 2021, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé M. [Y] [H], de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 28 septembre 2021 car à cette date, il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les trois années précédentes.
Par avis du 21 février 2022, le service médical de la caisse a émis un avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée à compter du 29 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 26 avril 2022, la [6] a notifié à M. [H] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 1er septembre 2022 au motif que le docteur [T], médecin conseil, a estimé que son état de santé sera stabilisé à cette date. Il était précisé qu’il pouvait demander, dans le délai d’un an, l’attribution d’une pension d’invalidité si son état de santé le justifie, même dans le cas d’une reprise d’activité professionnelle.
M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 3 octobre 2022.
Par requête du 7 décembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Le recours était enregistré sous le numéro RG 22/01160.
Par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [P]. Les demandes pour le surplus et les dépens étaient réservés.
Le docteur [P] a procédé à sa mission d’expertise le 10 juin 2024.
En parallèle, par décision du 12 janvier 2024, la [6] a notifié à M. [H] un indu d’un montant de 4732,20 euros au motif qu’il a perçu à tort la somme de 4732,20 euros car le médecin conseil a estimé que, compte tenu du fait qu’il est âgé de plus de 62 ans, son état de santé ne permet plus d’envisager une reprise de travail, la stabilisation est fixée au 1er septembre 2022.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 15 février 2024.
Par requête du 6 mars 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Le recours était enregistré sous le numéro RG 24/00577.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
M. [H], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours RG 22/01160 et RG 24/00577, d’entériner les conclusions du docteur [P] en ce qu’il repousse au 31 août 2023 la date de stabilisation de l’état de santé de M. [H], par conséquent annuler l’indu d’un montant de 4732,20 euros, juger que M. [H] a d’ores et déjà bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, pour le surplus, le renvoyer devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits éventuels et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/01160 et 24/00577 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur la date de stabilité et M. [V] et le bien-fondé de l’indu
A l’appui de son recours, M. [H] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [P].
La [6] quant à elle, ne s’y oppose pas et précise que si le tribunal venait à repousser la date de stabilisation de l’état de santé de M. [H] au 31 août 2023, celui-ci devrait être renvoyé devant ses services pour la liquidation de ses droits à prestations en espèces.
L’organisme social précise que l’indu est lié à la date de stabilisation de l’état de santé et rappelle que l’assuré a déjà bénéficié du règlement des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, de sorte qu’elle procédera à l’annulation de l’indu litigieux d’un montant de 4732,20 euros.
S’agissant de la période allant du 17 septembre 2022 au 1er décembre 2022 et à compter du 28 février 2023, la caisse indique pouvoir procéder au paiement des indemnités journalières sous réserve des droits acquis par M. [H] et sur la base de prescriptions de repos établis.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 10 juin 2024, le docteur [P] a conclu dans son rapport d’expertise en ces termes :
« A la date du 01.09.22, l’état de santé de M. [H] n’était pas stabilisé. Son état peut être considéré comme stabilisé au 31.08.23. ".
Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] de sorte que la stabilisation de l’état de santé de M. [H] doit être fixée au 31 août 2023, que l’indu litigieux doit être annulé et il appartiendra à la [6] de régulariser la situation de M. [H] pour la liquidation de ses droits.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d’expertise à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des recours numéros 22/01160 et 24/00577 ;
Dit que l’état de santé de M. [Y] [H] est stabilisé au 31 août 2023 ;
Ordonne à la [6] de procéder à la régularisation de la situation de M. [Y] [H] ;
Renvoie en conséquence M. [Y] [H] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
Annule la décision de la [6] du 12 janvier 2024 ayant notifié à M. [Y] [H] un indu d’un montant de 4732,20 euros ;
Condamne la [3] au paiement de frais d’expertise ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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