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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 12 déc. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 12 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMTL
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [F] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
Madame [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [F] [Y] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 03 décembre 2025 à 17h43 par le docteur [R] [L], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente bipolaire qui n’adhère pas aux soins, tenant des propos délirants (de type persécutif), présentant un risque d’hétéro-agressivité important et une mise en danger par consommation de produits toxiques ;
Vu l’attestation de recherches infructueuses mentionnant que tant le père de la patiente que sa représentante légale demeurent injoignables ;
Vu la décision d’admission de [F] [Y] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 04 décembre 2025 et ce à compter du 03 décembre 2025, et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 04 décembre 2025 par le docteur [S] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente se trouvant le déni complet de ses troubles, persistant à refuser les soins, au contact hostile et méfiant, présentant une activité psychique délirante, une désorganisation psychique et une tension psychique importante, au comportement imprévisible, avec un risque de passage à l’acte, d’une dangerosité potentielle non négligeable et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète, ainsi que son isolement ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 06 décembre 2025 par le docteur [W] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente présentant un syndrome dissociatif, une diffluence des propos, une altération des capacités d’association logique des idées ainsi qu’une absence d’autocritique ; et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [F] [Y] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois jusqu’au 06 janvier 2026 inclus prise par le directeur de l’EPSMA le 06 décembre 2025, et sa notification;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 08 décembre 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [F] [Y], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical motivé rédigé le 10 décembre 2025 pour l’audience par le docteur [K] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente au discours hermétique, difficilement compréhensible, dont l’adhésion aux soins demeure fragile, et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites en date du 11 décembre 2025 du ministère public déclarant s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;
*
À l’audience du 12 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[F] [Y] a comparu et a demandé à pouvoir quitter immédiatement l’hôpital. Elle expose qu’elle n’y est pas bien traitée n’ayant ni vêtements ni sous-vêtements propres, subissant des tortures et un harcèlement islamiste, qu’il s’agit d’un guet-apens, demandant l’arrestation de l’ensemble du personnel de l’hôpital.
La tutrice de [F] [Y] n’a pas comparu. Aux termes de son courriel en date du 11 décembre 2025, elle expose que la santé de [F] [Y] s’est fortement dégradée, refusant les soins et ne prenant plus son traitement depuis février 2025, date de sa sortie de sa dernière hospitalisation. Elle est favorable au maintient de la mesure sur le long terme, précisant qu’une procédure d’expulsion de son logement est actuellement en cours.
L’avocat de [F] [Y] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et son bienfondé et a indiqué s’en rapporter sur le fond.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Concernant la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement d’un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement.
Ce certificat médical d’admission de [F] [Y] en soins psychiatriques constate son état mental et indique les caractéristiques de sa maladie. Il confirme la nécessité de recevoir des soins en mentionnant des troubles qui, par leur nature et les conséquences qu’ils peuvent entraîner, permettent de caractériser suffisamment au moment de cette admission l’existence d’un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Dans sa décision d’admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [R] [L] mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir la demande d’un tiers.
Il n’est également pas relevé de manquement du directeur de l’EPSMA relatif à son obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 d’informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci».
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
Les décisions d’admission et de maintien de [F] [Y] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à cette dernière dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
La procédure à l’origine de l’admission de [F] [Y] en soins psychiatriques sans consentement doit en conséquence être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Sur le fond, les pièces médicales du dossier, à savoir le certificat médical d’admission du 03 décembre 2025, le certificat médical des 24 heures du 04 décembre 2025 et le certificat médical des 72 heures du 06 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé du 10 décembre 2025, évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée les troubles mentaux, et son comportement imprévisible conduisant à une mise en danger telle de la personne du patient nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Compte tenu de cette situation, de la fragilité de la patiente, des propos tenus à l’audience qui confirment la persistance d’un certain déni de ses troubles et de certaines difficultés de comportement qui nécessite une prise charge afin de stabiliser son état grâce à la mise en place d’un traitement adapté, il y a lieu d’admettre chez [F] [Y] l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète; celle-ci ne portant pas dans le contexte décrit une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [F] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 12 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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