Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me David LAYANI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02463 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOLI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [V] [F]
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 5 mai 2023, la SCI JOLI a donné à bail à Monsieur [T] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JOLI a fait signifier à Monsieur [T] [L] par exploit de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 4.779,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution, Monsieur [V] [N], le 8 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SCI JOLI a fait assigner Monsieur [T] [L] ainsi que Monsieur [V] [N], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux,
— ordonner que de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner à titre provisionnel solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [N] à lui payer les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, soit la somme de 4.779,50 euros avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer actuel, augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [N] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025, la SCI JOLI, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI JOLI justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 5 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 2.11) à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 décembre 2024, pour la somme en principal de 4.779,50 euros.
La SCI JOLI fournit un décompte arrêté au 1er janvier 2025 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 5.347 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Toutefois, aucun décompte détaillé à jour n’est produit par la bailleresse, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et de ce que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Dès lors, il convient de débouter la SCI JOLI de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI JOLI, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
DEBOUTONS la SCI JOLI de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI JOLI aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Confidentiel ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Ferme ·
- Régie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Chauffage ·
- Forfait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Biens
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Barème
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Délai ·
- Container ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.