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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 24 sept. 2025, n° 21/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00023 – N° Portalis 46C2-W-B7F-W6N
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [P] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [U], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 11 juin 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] [S] a complété le 31 mai 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 auprès de la [7] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules ».
La [6] a donc procédé à l’ouverture de deux dossiers distincts. La pathologie de l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus après avis défavorable du [9], que Mme [N] [S] a contesté auprès de la [5] puis du Tribunal judiciaire de Tulle, lequel, par jugement du 22 janvier 2020, l’a déboutée de son recours.
Quant à la pathologie de l’épaule droite, après retour des questionnaires salarié et employeur et suite à un colloque médico-administratif, la [6] a saisi le 10 octobre 2017 le [11], puisque la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le 14 septembre 2020, le [9] a rendu un avis défavorable, au motif que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis dans ce dossier, d’où la décision refusant la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 17 septembre 2020.
Par courrier en date du 8 octobre 2020, Mme [N] [S] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable ([8]), laquelle a confirmé la décision initiale de refus dans sa séance du 26 novembre 2020, notifiée le 4 décembre 2020.
Par requête de son conseil postée le 2 février 2021, Mme [N] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
Le 12 mai 2021, le pôle social a ordonné la saisine du [10].
Le 7 novembre 2022, ce [9] a rendu un avis défavorable, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée, mais cet avis n’a été porté à la connaissance de Mme [N] [S] et à celle de la juridiction que le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son avocat, Mme [N] [S] maintient les termes de son recours et expose :
Qu’elle a fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par la [12] le 14 septembre 2017, ainsi que d’une déclaration d’inaptitude définitive au poste d’employée par le Médecin du Travail le 6 novembre 2017 ;
Que son métier de femme de ménage implique souvent des gestes répétitifs et des postures contraignantes, notamment des mouvements d’abduction de l’épaule au-delà de 60° pendant des durées cumulées de plusieurs heures ; que dès lors, la rupture de la coiffe des rotateurs qu’elle a subie est essentiellement et directement causée par le travail habituel qu’elle effectuait et est donc d’origine professionnelle ;
Que les conclusions du [10] contiennent une erreur manifeste en ce qu’elles affirment qu’elle est gauchère alors qu’il est démontré qu’elle est droitière ; que dès lors que cette erreur rend caduc l’avis du [10] qui fonde son rejet sur une information inexacte.
La [7] demande :
D’homologuer les différents avis [9] De confirmer que la maladie dont souffre Mme [N] [S] ne remplissait pas les conditions posées par le tableau n° 57 ;
De confirmer ensuite que le [9] a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle de la pathologie dont souffre l’assurée, et que cet avis s’impose à la Caisse ; De juger en conséquence que la position de la caisse est parfaitement fondée ; De débouter Mme [N] [S] de son recours, et de la condamner aux dépens.
Elle expose :
Que la condition relative à la liste limitative des travaux effectués n’est pas remplie ; qu’elle a donc saisi le [9] pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assuré ; que celui-ci a rendu un avis défavorable, tout comme le [10], avis qui s’imposent tous deux à la Caisse ;
Que le [9] a fondé son refus sur le fait que les travaux ne revêtent aucun caractère habituel et que les gestes effectués ne correspondent pas à ceux prévus par le tableau 57, peu important le caractère dominant ou non du membre concerné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la présomption d’imputabilité ne peut jouer éventuellement que dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
L’assurée est atteinte de l’une des affections figurant sur un tableau ; Le délai de prise en charge prévu par ledit tableau est respecté ; L’assurée a été exposée aux risques limitativement énumérés par les tableaux.
En l’espèce, le [11] a été saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), puisque la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [N] [S] figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que le délai de prise en charge prévu par ledit tableau a été respecté, mais que la condition afférente à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
C’est pourquoi le [9] a considéré que les tâches qu’elle avait à accomplir dans l’exercice de ses fonctions ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien direct avec sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Dans son avis reçu le 28 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire, le [10] indique également « qu’il est retenu une activité professionnelle d’aide-ménagère dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° pour une durée cumulée minimale de deux heures.
Dans ce contexte, le [10] ne retient pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle réalisée. »
En conséquence, les deux [9] ont suffisamment motivé leurs décisions, considérant notamment « qu’aucune des contraintes visées par le tableau 57A des maladies professionnelles n’est présente. Le caractère habituel en particulier n’est pas présent. Il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, pour expliquer la pathologie présentée. D’autre part, il semble exister des éléments extra-professionnels ayant pu contribuer à la genèse de la pathologie ».
Dès lors, le Tribunal homologuera les avis des différents [9] confirmant que la maladie dont souffre Mme [N] [S] ne remplit pas les conditions posées par le tableau n°57 de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [S], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [N] [S] de son recours formé contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 26 novembre 2020, notifiée le 4 décembre 2020 ;
En conséquence, CONFIRME ladite décision de la Commission de Recours Amiable ;
HOMOLOGUE les avis rendus par le [11] le 14 septembre 2020 et par le [10] le 7 novembre 2022, lesquels s’imposent à la [7] ;
CONDAMNE Mme [P] [N] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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