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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/02067 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WQA
MINUTE: 26/419
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [M]
né le 17 Février 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [P] [Y]
Absent (e) représenté (e) par Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent (e)
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [P] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 19 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [U] [M].
Le 19 septembre 2025, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le patient est déclaré être en fugue depuis le 08 décembre 2025.
Le 26 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].
Le collège mentionné à l’article [U] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le Conseil de Monsieur [M] a conclu sur différents moyens : caducité initiale en raison du défaut de contrôle judiciaire, violation des formalités de réintégration, illégalité interne externe de l’arrêté du 19 Janvier 2026 , sur l’absence de nécessité et proportionnalité puisqu’il est en liberté suite à sa fugue depuis 83 jours et n’a pas commis de trouble à l’ordre public.
1- Sur le défaut de contrôle judiciaire à 12 jours :
Le conseil conclut que M [M] a été admis le 19 septembre 2025 jusqu’au 19 octobre 2025, qu’aucune ordonnance du JLD n’a été rendue avec saisine des 12 jours rendant la détention arbitraire même en cas d’irresponsabilité pénale.
L’article 706-135 dispose : “Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code”.
L’article L3211-12-1 dispose “L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : ….
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”.
En l’espèce, la saisine a bien été effectuée dans ledit délai de six mois prévu pour les 706-135.
Ce moyen sera rejeté
2- Sur la violation des formalités de réintégration et le défaut d’horodatage :
Le conseil conclut que le dossier mentionne une réintégration suivie d’une nouvelle fugue le 6 décembre sans aucun horaire, le premier acte médial est un certificat du 16 décembre, or l’établissement doit établir un examen cloinique et un certificat médical à 24h et 72h.
Que toutefois, la réintégration après une fugue n’est pas une nouvelle hospitalisation sous contrainte mais la poursuite de la mesure initiale, qu’ainsi les certificats de 24h et 72h ne sont prévus que pour la période d’observation suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2.
Qu’aucune violation n’est constatée. Dès lors, l’horodatage n’a pas lieu d’être examiné.
Ce moyen sera rejeté
3- sur l’illégalité interne et externe de l’arrêté du 19 janvier 2026
Le conseil conclut que l’arrêté d emaintien pour six mois se fonde sur un simple constat de carence lié à la fugue, que l’avi médical ne peut pas être qualifié de circonstancié. Que par ailleurs, il y a une erreur manifeste d’appréciation et une inexactitude matérielle. Que l’arrêté affirme une nécessité de soins alors que le certificat médical indique être dans l’impossibilité d’examiner le patient. Qu’il n’y pas eu d’examen clinique depuis 3 mois.
Que pourtant, la fugue démontre en elle-même l’absence de consentement aux soins et l’absence de prise de conscience
du patient, précédemment décrit dans les certicicats médicaux.
Qu’en conséquence, l’arrêté est parfaitement fondé et le moyen est rejeté.
4- sur l’absence de nécessité et de proportionnalité
Le conseil conclut que la mesure SDRE est une mesure de sureté liée à la dangerosité et l’ordre public. Que depuis le 6 déembre 2025, date de sa fugue, M [M] n’a pas fait l’objet de signalement donc ne peut plus être hospitalisé sous contrainte en SDRE.
Qu’il convient de rappeler que ce patient est en fugue, qu’il refuse tout soin et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure à son égard.
Que ce moyen est également rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de Seine-[Localité 5] en date du 22 septembre 2025 puis par arrêté portant maintien du 17 octobre 2025 et 19 janvier 2026. Cette mesure faisait suite au jugement d’irresponsabilité pénale rendu par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 19 septembre 2025.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen [U] [M] se montre tendu.
Le certificat médical des 72h indique qu’il a toujours un contact hostie, un discours diffluent avec tachypsychie centré sur des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement ; il montre une désinhibition et une agressivité verbale incluant des insultes, des injures et des menaces à l’encontre du personnel soignant ; le risque d’hétéro-agressivité est présent.
Les certificats mensuels des 15 octobre 2025, 16 novembre 2025, 16 décembre 2025, 16 janvier 2026 et 16 février 2026 indiquent que le patient est en fugue depuis le 8 décembre 2025.
Monsieur [U] [M] n’est pas présent à l’audience étant en fugue.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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