Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/11457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11457
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWZG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PF CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #565
Monsieur [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #565
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE , Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11457 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWZG
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la SARL PF Conseils, exerçant l’activité de marchand de biens, s’est engagée à vendre à M. [K] [G] un ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 1] constitué des lots suivants :
— un bâtiment à usage commercial et d’habitation élevé d’un rez-de-chaussée et d’un 2ème étage (bât. E1 et E2),
— un bâtiment à usage d’habitation élevé d’un rez-de-chaussée comprenant un studio (bât. C2).
Revenant sur leur accord initial, les parties ont conclu un nouveau compromis par acte sous-seing privé du 13 mai 2022, portant cette fois-ci uniquement sur le lot correspondant au bâtiment à usage commercial et d’habitation (bât. E1 et E2).
Par courrier du 17 janvier 2023, M. [G] a, par la voie de son conseil, mis en demeure la société PF Conseils de lui restituer la somme de 22.000 euros correspondant, d’une part, à la somme de 20.000 euros en numéraire qu’il disait avoir versée le 16 décembre 2021 afin de « bloquer la vente », et d’autre part, à la somme de 2.000 euros correspondant aux frais de conseil juridique par lui exposés.
Par courrier du 26 janvier 2023, M. [I] [H], gérant de la société PF Conseils, a contesté avoir reçu la somme de 20.000 euros à titre de séquestre, exposant que M. [G] ne pouvait ignorer que l’opération immobilière envisagée était conditionnée à la réalisation de l’acquisition préalable par sa société d’un ensemble immobilier auprès d’un tiers, Mme [Z]. Il a expliqué que cette acquisition n’était pas parvenue à son terme et que la résiliation le l5 novembre 2022 du compromis conclu avec Mme [Z] avait entraîné, de facto, celle du compromis signé avec M. [G].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 9 et 12 mai 2023, M. [G] a fait assigner la société PF Conseils et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [G] demande au tribunal de :
« DECLARER M. [K] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement la société PF CONSEILS et M. [I] [H] à payer à M. [K] [G] la somme de 20.000 (vingt mille) Euros avec application du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2023, et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) Euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir,
Se RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER solidairement la société PF CONSEILS et M. [I] [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 (cinq mille) Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
DÉCLARER la société PF CONSEILS et M. [I] [H] irrecevables et en tous cas mal fondés à leur demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTER la société PF CONSEILS et M. [I] [H] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [K] [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société PF CONSEILS et M. [I] [H] à payer à M. [K] [G] une somme 5.000,00 (cinq mille) Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
M. [G] expose avoir remis la somme de 20.000 euros en numéraire à M. [H] à titre de dépôt de garantie en vue de l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 12]. Il se prévaut pour l’établir des échanges de courriels versés en procédure, du témoignage de sa mère et d’un écrit rédigé selon ses dires par M. [H], relevant que la signature y figurant est en tous points conforme à celle apparaissant sur la dernière page du compromis de vente signé le 16 décembre 2021 et communiqué par la société PF Conseils à l’appui de son courrier du 26 janvier 2023. Il observe que les défendeurs ne contestent pas fermement l’authenticité de cette signature et ne prétendent pas qu’elle serait fausse. Il ajoute que l’absence de cachet de la société sur cet écrit révèle que le professionnel a abusé de sa crédulité et de sa confiance. Il souligne que les défendeurs n’expliquent ni l’origine ni les raisons des échanges de courriels concernant la restitution des fonds qu’il leur a remis.
Il considère au visa de l’article 1137 du code civil que le fait pour les défendeurs de lui avoir fait croire qu’il devait verser la somme de 20.000 euros pour « bloquer la vente » constitue une manœuvre dolosive de leur part, et ce, d’autant qu’à la date du 16 décembre 2021, la société PF Conseils n’était pas encore propriétaire de l’immeuble qu’elle prévoyait de vendre, soulignant l’ambiguïté des termes du compromis signé à cette date. Il expose encore que les défendeurs ont pris le soin de ne pas établir l’attestation de remise des fonds sur un papier à entête de la société PF Conseils et lui ont fait croire que la vente aurait été empêchée en raison de l’exercice, par la mairie d'[Localité 12], de son droit de préemption. Il estime dès lors que ces manœuvres ont vicié son consentement et que le dol emporte la nullité de tous les actes juridiques conclus entre eux. Il sollicite sur ce fondement la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros.
Aux visas des articles 1104, 1186 et 1187 du code civil, il soutient qu’une somme versée à la demande d’un vendeur, par un acquéreur, en vue de confirmer une vente immobilière, a pour condition essentielle et déterminante de son consentement l’obtention de cet immeuble. Il considère qu’à défaut de réalisation de la vente de l’immeuble, la somme de 20.000 euros doit lui être restituée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023, conformément à l’article 1352-6 du code civil.
Il sollicite que leur condamnation soit assortie d’une astreinte pour assurer l’exécution du jugement.
Il fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il soutient que la mauvaise foi des défendeurs caractérise une résistance abusive, justifiant qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il souligne notamment qu’après avoir reconnu lui devoir la somme litigieuse, ils ont ensuite prétendu ne jamais l’avoir perçue.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs, soulignant l’absence de toute démonstration de sa faute, d’un préjudice ou d’un lien causal entre les deux.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société PF Conseils et M. [H] demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— DÉCLARER la Société PF CONSEILS et Monsieur [I] [H] recevables et bien fondés en leur demande ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [K] [G] de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que la Société PF CONSEILS n’a pas commis de manœuvres dolosives ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [H] n’a pas commis de manœuvres dolosives ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [G] n’établit pas avoir remis la somme de 20.000 Euros à Monsieur [I] [H] ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à restitution en l’absence de versement d’une somme d’argent ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la Société PF Conseils et à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer une somme de 3500 Euros à la Société PF CONSEILS et à Monsieur [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens ».
Les défendeurs contestent toute perception de la somme de 20.000 euros à titre de dépôt de garantie pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 6], relevant qu’il est constant qu’aucun séquestre n’avait été exigé pour cette opération.
Ils prétendent que l’écrit du 16 décembre 2021 dont se prévaut M. [G] aurait pu être fait par quiconque, observant qu’il a été rédigé sur papier libre et qu’il ne porte trace que d’une simple signature qui ne peut pas être authentifiée. Ils affirment que M. [H], agissant au nom et pour le compte de la société PF Conseils, aurait apposé un cachet au nom de celle-ci si toutefois il l’avait fait et aurait également pu formaliser un reçu. Ils soulignent la faible valeur probatoire de l’attestation de la mère du demandeur.
Ils en déduisent que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la remise de fonds, s’étonnant en outre de l’absence de toute pièce corroborant celle-ci (chèque, retrait d’argent, virement bancaire) et de son montant au regard des usages dans le domaine.
Ils réfutent toute manœuvre dolosive, dès lors qu’il ressortait selon eux expressément des termes du compromis de vente que la société PF Conseils n’était pas encore propriétaire de l’immeuble qu’elle entendait vendre à M. [G], cette circonstance ayant au demeurant motivé la dispense de séquestre.
Ils estiment ensuite que le compromis de vente a été valablement formé, puis résilié de plein droit pour défaut de levée des conditions suspensives, de sorte que le contrat ne peut être considéré comme caduc. Ils soulignent de nouveau qu’aucun séquestre n’a été versé de sorte qu’aucune restitution n’est due.
Ils affirment au visa de l’article 1240 du code civil qu’en les accusant faussement d’avoir encaissé la somme de 20.000 euros, M. [G] se rend coupable d’une atteinte grave à leur image et à leur réputation, justifiant sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 mai 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la régularité du paiement allégué par M. [G] au regard des dispositions des articles 6 et 1162 du code civil, de l’article 850 du code général des impôts et des dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier, et sur les conséquences à en tirer sur leurs prétentions respectives.
Par note en délibéré du 28 mai 2025, M. [G] fait valoir qu’il résulte tant de l’article 1162 du code civil que de la jurisprudence que le contrat dont la cause est illicite encourt la nullité même si cette cause était inconnue d’une des parties au moment de sa formation. Il prétend que si le tribunal devait annuler le contrat pour ce motif, des restitutions devront s’opérer conformément aux articles 1178 et 1179 du même code. Il précise que la première chambre civile de la Cour de cassation a dégagé depuis longtemps le principe selon lequel « la cause illicite d’une obligation ne fait pas obstacle à l’action en répétition », de sorte que l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans est sans application. Il affirme dès lors être bien fondé à se voir restituer la somme litigieuse, les défendeurs ne pouvant, quant à eux, s’enrichir sur le fondement d’un contrat reposant sur une cause illicite.
Par note en délibéré du 3 juin 2025, la société PF Conseils et M. [H] observent, s’agissant de la question posée par le tribunal, que le paiement allégué de 20.000 euros en espèces est contraire à l’obligation de paiement par virement bancaire prévue au compromis de vente et que la jurisprudence précise que le paiement en espèces au-delà des seuils légaux est nul. Ils exposent que l’article L. 112-6 du code monétaire et financier interdit tout paiement en espèces supérieur à 1.000 euros dans le cadre d’une transaction immobilière, l’absence de traçabilité étant sanctionnée par la nullité de la transaction. Evoquant le courriel de M. [G] à la mairie d'[Localité 12], lequel fait référence à un « dessous de table de 20 000 euros », ils soutiennent que la jurisprudence considère que les conventions ayant pour objet ou pour effet de dissimuler une partie du prix de vente sont nulles comme contraires à l’ordre public. Ils en déduisent que la transaction, telle que présentée, est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ils prétendent que la nullité d’une convention contraire à l’ordre public est absolue et prive d’effet toute obligation de restitution.
Le tribunal n’ayant pas autorisé d’autres notes en délibéré, il ne sera pas fait état de celles transmises par les parties le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la preuve du versement de la somme de 20.000 euros par M. [G]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1358 du code civil précise que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ».
L’article 1359 du même code dispose ensuite que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Selon l’article 1362 dudit code, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, pour établir la preuve du versement de la somme de 20.000 euros le 16 décembre 2021, M. [G] se prévaut tout d’abord d’un écrit manuscrit daté de ce même jour dont le contenu est le suivant :
« Mr [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Paris, le 16/12/2021
M. [G] [K].
Je soussigne, Mr [H] [I] atteste avoir reçu la somme de 20000 euros le 16/12/2021, pour l’achat d’un situé au [Adresse 4] à [Localité 14].
Cette attestation est faite à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit.
Signature »
Les défendeurs prétendent que la signature figurant sur cet écrit ne peut être authentifiée, contestant ainsi implicitement le fait qu’elle ait été apposée par M. [H].
A cet égard, l’article 288 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Force est de relever que la signature apparaissant en bas de page de l’écrit contesté présente une forte similarité à celle apparaissant sur le compromis de vente du même jour :
Signature en bas de l’écrit du 16 décembre 2021 :
Signature en dernière page du compromis de vente du 16 décembre 2021 :
Les défendeurs ne présentent alors aucune explication pour démontrer en quoi la signature contestée se distinguerait de la signature de M. [H]. En outre, ils ne contestent pas l’authenticité de la signature apposée sur le compromis de vente.
Dans ces circonstances, la signature de M. [H] figurant sur cet écrit sera tenue pour authentique.
Par ailleurs, le fait que cet écrit a été rédigé sur un papier libre sans entête de la société PF Conseils n’est pas susceptible de priver ce document de toute valeur probatoire. De la même manière, les circonstances qu’aucun séquestre n’a été prévu aux termes du compromis du 16 décembre 2021 et que cet acte prévoit exclusivement des paiements par virement bancaire, ne permettent pas d’exclure la réalité de ce paiement, dès lors que le caractère non déclaré, et partant non consigné, de cette remise ressort explicitement d’un courriel de M. [G] du 28 novembre 2022 à la mairie d'[Localité 12] (« j’ai signer 2 compromis de vente avec monsieur [H] [J] pour le [Adresse 4] une petite maison mixte, avec un dessous de table de 20 000 euros »).
En outre, il ressort des échanges dont le contenu et l’exactitude ne sont pas contestés par les défendeurs que M. [G] a, à plusieurs reprises, réclamé le remboursement de cette somme, et que M. [H] n’a alors jamais contesté la lui devoir, lui proposant alternativement, de le rembourser (courriel du 4 août 2022, courriel du 18 novembre 2022) ou de lui remettre un chèque de caution (courriel du 3 novembre 2022). Ainsi, il ressort notamment de leurs échanges du 18 novembre 2022, que M. [G] a interrogé M. [H] dans les termes suivants : « Bonjour [I], et quand est ce que tu vas me rembourser les 20 000 € que je t’ai donner au compromis de vente ? Pour l’achat de cette maison », ce à quoi le second lui a répondu « D’ici la fin de l’année, je te tiens informe ». Ces échanges corroborent dès lors sans aucune ambigüité la réalité de la remise.
Sur la nullité de la remise
L’article 6 du code civil dispose que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Selon l’article 1162 du code civil : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article 1178 dudit code prévoit que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En matière immobilière, l’article 850 du code général des impôts prévoit que : « Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : « Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue » ».
L’article 1837 du même code sanctionne pénalement le non-respect de cette disposition : « I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le tribunal peut également prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
(…)
III. – Les peines correctionnelles ainsi prévues peuvent se cumuler avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations ».
Ces dispositions ont pour objectif de réprimer ce qui est communément appelé le « dessous de table ».
Il résulte également des dispositions prévues aux articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier que le paiement en espèces d’un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu’à 1.000 euros. Le non-respect de ces dispositions fait encourir à leurs auteurs des peines d’amende.
Enfin, il est constant qu’un contrat contraire à l’ordre public encourt la nullité sans que celle-ci ne fasse obstacle à d’éventuelles restitutions.
En l’espèce, il est acquis que le 16 décembre 2021, M. [G] a versé à M. [H] la somme de 20.000 euros en espèces. Il se déduit en outre des échanges déjà précédemment mentionnés que ce paiement, non déclaré à l’administration fiscale et non mentionné dans le compromis, l’a été pour sécuriser la vente projetée de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Cette remise est frauduleuse et proscrite conformément aux textes susvisés.
Elle est donc nulle et privée de tout effet.
La société PF Conseils et M. [H] seront dès lors condamnés in solidum à restituer la somme de 20.000 euros à M. [G], avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2023, dont la réception n’est pas contestée, conformément à l’article 1352-6 du code civil.
M. [G] sera néanmoins débouté de sa demande d’astreinte, ne pouvant tirer profit d’un paiement dont il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux dès sa réalisation.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] au titre de la résistance abusive
A supposer la faute des défendeurs à ce titre, M. [G] ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance et qui ne serait pas déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société PF Conseils et de M. [H]
Au vu des motifs précédemment retenus, cette demande est manifestement mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société PF Conseils et M. [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, la société PF Conseils et M. [H] seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SARL PF Conseils et M. [I] [H] à restituer la somme de 20.000 euros à M. [K] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL PF Conseils et M. [I] [H] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL PF Conseils et M. [I] [H] à payer à M. [K] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PF Conseils et M. [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Juge des référés
- Créance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Commandement ·
- Loyer
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Pensions alimentaires
- Consommation ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.