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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00698 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYS
N° MINUTE 25/00404
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
EN DEFENSE
[Adresse 17]
Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [I], Agent audiencier [9] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la mise en demeure du 22 février 2024 émise par l’URSSAF [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [C] [P] pour le recouvrement de la somme de 10.262 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 1er trimestre 2024 ;
Vu le recours formé le 28 juin 2024 devant ce tribunal par Monsieur [C] [P], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7], saisie d’une contestation de la mise en demeure formée par courrier du 4 mars 2024, dont il a été accusé réception le 21 suivant ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’URSSAF [Adresse 6] et Monsieur [C] [P], représenté par avocat, dispensé de comparution, ont repris leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la contestation de la mise en demeure :
— Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de [Localité 13] :
Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,
Monsieur [C] [P] fait valoir qu’eu égard à son lieu d’exercice ([Localité 12]), il ne relève pas de l’URSSAF de [Localité 13], qui ne lui a par ailleurs pas adressé d’appel de cotisations. Il ajoute que la mise en demeure doit être annulée puisque l'[18] [Localité 13] n’avait pas qualité pour l’émettre.
L’URSSAF [Adresse 6] réplique en substance que, conformément à l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les [8] délégantes ont pu transférer par convention à la [8] délégataire (en l’occurrence la [9]) dénommée « Centre de gestion mutualisé Praticiens et Auxiliaires Médicaux conventionnés » la gestion des comptes des cotisants [14] actifs dans les DOM, et ce pour l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, et qu’un courrier explicatif a été adressé au cotisant le 12 janvier 2023 l’informant de la gestion de son dossier par le Centre de gestion [14] à compter du 1er janvier 2023 et lui communiquant son nouveau numéro de compte.
Elle conclut qu’elle est ainsi parfaitement habilitée à réclamer les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [C] [P] en sa qualité de praticien conventionné et produit notamment la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés à effet du 1er janvier 2023.
Or, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [4] [Localité 12] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Monsieur [C] [P], qui exerce à [Localité 12], relève bien de la [5] [Localité 12].
L’adresse mentionnée sur la mise en demeure est celle du centre de gestion, créé au sein du réseau [16], qui centralise la gestion du compte « praticien ou auxiliaire médical », en application de la convention produite aux débats, ce qui a au demeurant été expliqué au cotisant par courrier du 12 janvier 2023 également produit aux débats.
L'[18] [Localité 13] n’est donc pas l’émettrice de la mise en demeure.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure :
Monsieur [C] [P] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il fait ainsi valoir que la mise en demeure ne répond pas aux exigences définies par la jurisprudence et en particulier en ce qui concerne la base de calcul, eu égard aux modalités d’exercice de l’activité (dans le cadre d’une SELARL), et ce d’autant plus que le montant réclamé a été réduit en cours d’instance à 9.886 euros.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions travailleurs indépendants maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la [11] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et [10]), leur caractère provisionnel ou de régularisation, leurs montants, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard.
Les textes n’imposent pas la mention de l’assiette de cotisations sur la mise en demeure, ni celle des modalités de calcul. Enfin la circonstance que le montant réclamé ait été réduit en cours d’instance (du fait de la déclaration par le cotisant des revenus tirés de l’activité conventionnée au titre de l’année 2023) n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Ainsi, les indications portées sur la mise en demeure ont permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n’encourt pas la nullité de ce chef.
— Sur le moyen tiré de l’exercice en SELARL :
Le requérant, qui exerce au sein d’une SELARL dont il est le gérant, reproche à l’organisme de recouvrement d’avoir adressé la mise en demeure à son nom propre et non à la SELARL, et de ne pas faire la différence entre le chiffre d’affaires de la SELARL et la rémunération du médecin, ainsi qu’entre les cotisations et contributions dues par la SELARL et celles dues par le médecin à titre personnel.
Or, le requérant, qui ne conteste pas le principe de son affiliation mais demande de distinguer entre le chiffre d’affaires de la SELARL, dont il est le gérant, et la rémunération du médecin, n’apporte aucun élément sur la nature de cette gérance (et donc sur le régime de rattachement de cette activité), pas plus qu’il n’apporte d’éléments sur les revenus perçus au titre des deux activités.
Par ailleurs, l’URSSAF Centre de gestion [14] rappelle justement que les cotisations et contributions sociales personnelles sont dues par le cotisant au titre de son statut de travailleur indépendant et ont été calculées sur la base des revenus professionnels tirés de son activité de praticien médical. C’est donc valablement que la mise en demeure lui a été adressée personnellement.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur la portée de la décision explicite de la commission de recours amiable :
Monsieur [C] [P] fait valoir que la décision explicite qui lui a été finalement notifiée en cours d’instance l’a été hors délai et a été rendue par une entité qui n’a pas été saisie, la mise en demeure ayant été décernée par l’URSSAF [Localité 13], de sorte qu’elle doit être annulée.
Mais, d’une part, ce tribunal a été régulièrement saisi de la contestation de la mise en demeure en litige après exercice du recours administratif préalable obligatoire, et doit statuer sur le fond du litige, n’étant en tout état de cause pas juge des décisions de la commission de recours amiable, de sorte que le premier argument est manifestement inopérant, et d’autre part, comme indiqué plus haut, ce n’est pas l’URSSAF Montreuil qui a décerné la mise en demeure mais le Centre de gestion [14], situé à Montreuil, qui centralise la gestion des comptes « praticien ou auxiliaire médical » des [8], dont celle de La Réunion.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision du 25 juillet 2024.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la mise en demeure en litige sera validée pour le montant réduit de 9.886 euros, comme réclamé par l’URSSAF Centre de gestion [14] après régularisation des cotisations sur la base des revenus tirés de l’activité conventionnée au titre de l’année 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [P] recevable en sa contestation de la mise en demeure émise par l’URSSAF [Adresse 6] le 22 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 10.262 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 1er trimestre 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF [Localité 13] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 25 juillet 2024 par la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d’annulation de la mise en demeure précitée ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer l’URSSAF [7] la somme de 9.886 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à l’URSSAF [Adresse 6] une indemnité de 1.000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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