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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 10 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BGCC
AFFAIRE : [K] [D] [B] C/ S.A.S. ANHALT PERE ET FILS, Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance à forme mutuelle
L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056 00261 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] [B]
née le 21 Août 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ANHALT PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056 00261
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de Limoges
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, Madame [K] [B] a fait citer la SAS ANHALT PERE ET FILS et la Société d’Assurance L’AUXILLIAIRE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise des travaux de réalisation en 2015 par l’entreprise AB ETANCHEITE aux droits de laquelle vient la SAS ANHALT d’une toiture-terrasse qui présente des infiltrations. Elle sollicite également la condamnation de la SAS ANHALT PERE ET FILS à produire l’attestation d’assurance décenale sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SAS ANHALT PERE ET FILS forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sauf à compléter la mission et conclut au rejet de la demande de condamnation à produire l’attestation d’assurance décenale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, devenue sans objet du fait qu’elle produit ce document.
La Société d’Assurance L’AUXILLIAIRE a constitué avocat le 18 février 2026, soit postérieurement à la clôture des débats et n’a pas conclu.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées par Madame [K] [B], notamment du rapport d’expertise amiable en date du 21 novembre 2025 (pièce n°7) que des infiltrations sont survenues sur la toiture-terrasse réalisée par la SA AB ETANCHEITE reprise par la SAS ANHALT PERE ET FILS.
Madame [K] [B] n’a pu obtenir réparation.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du requérant qui en est le principal bénéficiaire.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance décenale sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Il conviendra de constater que cette demande est devenue sans objet en raison de la production aux débats de ce document.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par la partie requérante ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de se rendre sur les lieux : [Adresse 6]
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents évoqués dans l’assignation et dans le constat d’huissier
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
— en rechercher les causes et origines en précisant pour chaque désordre où malfaçon s’il relève d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans l’exécution, d’un vice de conception, d’un défaut de surveillance ou de direction du chantier, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause
— fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
DISONS que Madame [K] [B] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros avant le 10 avril 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
CONSTATONS que la demande de production de l’attestation d’assurance décenale sous astreinte de 50 euros par jour de retard est devenue sans objet .
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs,ce compris les frais de l’expertise;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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