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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 févr. 2025, n° 21/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/02945 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBQI
N° de Minute : 25/00210
Madame [S] [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E491, Me Ilhem AREZZO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [P] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [K] [V]
domicilié : chez
Chez Madame [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0907, Me Virginie BLANCAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/02945 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBQI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
/
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 8]. Il a laissé ses trois enfants pour recueillir sa succession :
Madame [S] [M] [V] ; Monsieur [P] [V] ;Monsieur [Y] [V].Il dépend de la succession la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), Madame [F] [X], divorcée du défunt depuis un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 avril 2009, étant propriétaire indivise de l’autre moitié indivise et résidant dans le bien.
Suivants exploits d’huissier des 3 et 9 mars 2021, Madame [S] [V] a assigné Messieurs [P] et [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en partage de la succession de Monsieur [D] [V]. Madame [F] [X] était également attraite à la cause.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 5 décembre 2024, Madame [S] [V] a demandé au juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L111-4 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— juger que la demande de Madame [F] [X] visant à faire valoir à l’égard de la succession de son mari, une créance à hauteur de 9.500 euros, fondée sur les condamnations prononcées par jugement de divorce rendu le 7 avril 2009 est prescrite doit être rejetée,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
— condamner les défendeurs à payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Romuald FELDMANN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [V] fait notamment valoir l’irrecevabilité de la demande de Madame [F] [X], qui sollicite du tribunal l’attribution d’une créance sur la succession à hauteur de 9.500 euros. Madame [S] [V] affirme en effet que l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, que le jugement sur lequel se fonde la défenderesse date du sept juin 2009 et que l’action est donc prescrite. Elle conteste les arguments selon lesquelles le décès de Monsieur [D] [V], le débiteur, serait une cause d’interruption de la prescription, affirmant que cela n’est pas conforme aux textes. Elle soutient par ailleurs que la créance elle-même s’est éteinte par compensation avec la créance dont Madame [X] était redevable après le divorce pour l’usage exclusif de la maison, dont Monsieur [D] [V] détenait 50%.
Par dernières conclusions d’incident du 12 décembre 2024, Madame [F] [X], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [P] [V] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 840 et suivants, 2224, 2230, 2231, 2234, 2240 du code civil, des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence de la cour de cassation, de :
— juger recevable la demande de reconnaissance de créance de Madame [X] sur la succession à hauteur de 9.500 euros, fondée sur les condamnations prononcées par jugement de divorce rendu le 7 avril 2009 et non exécuté.
— débouter Madame [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions relativement à l’irrecevabilité qu’elle soulève en opposant une prescription ;
— condamner en conséquence Madame [S] [V] à payer à Messieurs [P] et [Y] [V] ainsi qu’à Madame [X], la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Virginie BLANCAN, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir que le décès de Monsieur [D] [V] a interrompu le délai de prescription de dix ans, de sorte qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir. Ils affirment qu’à tout le moins, la prescription s’est trouvée suspendue par l’impossibilité d’action de Madame [X] à l’encontre de son ex-époux, leurs patrimoines étant confondus dans une indivision post-communautaire. Les défendeurs indiquent également que du fait de l’impécuniosité du défunt, Madame [X] s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution forcée du jugement du 7 avril 2009, et qu’elle s’est même assujettie à une obligation naturelle en hébergeant le défunt à l’issue du jugement de divorce. Ils affirment que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil lorsque la dette de Monsieur [D] [V], elle, est née du jugement de divorce pour faute, et donc n’est pas soumise à la prescription quinquennale. En outre, les défendeurs font valoir qu’ils ne sollicitent pas l’exécution forcée du jugement du 7 avril 2009 mais l’opposition du jugement à la liquidation à intervenir en faisant valoir les droits de Madame [X] par voie d’exception. Ainsi, ils soutiennent que si l’action était jugée prescrite, les droits de la défenderesse seraient néanmoins opposables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Madame [V] considère que la créance fondée sur le jugement de divorce du 7 avril 2009 est prescrite.
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un plus délai long.
Le délai mentionné à l’article 2232 n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [X] étaient propriétaires d’un bien immobilier occupé désormais par Madame [F] [X]
Par jugement du 7 avril 2009, le divorce de Monsieur [D] [V] et Madame [F] [X] a été prononcé aux torts du mari par jugement du 7 avril 2009. Monsieur [V] a été condamné à verser à Madame [X] la somme de 8000 euros au titre des dommages et intérêts. Le régime matrimonial n’a pas été liquidé.
La dette de Monsieur [V] est issue du jugement de divorce pour faute et n’est pas donc pas soumise à la prescription quinquennale.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] a reconnu la créance de Madame [X], ce qui est interrompt la prescription.
En outre, Madame [X] ne pouvait agir en exécution forcée du jugement du 7 avril 2009 à l’encontre de Monsieur [D] [V] du fait de l’indivision post-communautaire.
Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 7] 2018. Son décès a interrompu le délai de prescription de 10 ans. Ainsi, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir en 2018 et ce jusqu’en 2028.
Dès lors, la créance de Madame [X] est à intégrer au passif de la succession.
La demande de Madame [S] [V] relative à la prescription de la créance sera rejetée.
En conséquence, Madame [X] est recevable à faire valoir sa reconnaissance de dettes sur la succession, fondée sur la condamnation prononcée dans le jugement du 7 avril 2009.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [S] [V], partie succombante à la procédure sur incident, sera condamnée à payer à Messieurs [P] et [Y] [V] et à Madame [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [S] [V] relative à la prescription de la créance ;
DECLARE recevable la demande de reconnaissance de créance de Madame [X] sur la succession, fondée sur la condamnation prononcée par le jugement de divorce du 7 avril 2009 ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Messieurs [P] et [Y] [V] et à Madame [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de la procédure sur incident ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions en défense ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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