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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL DELTA CHARPENTE 31 |
Texte intégral
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63U
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63U
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
à Me Elisabeth SANTALUCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL DELTA CHARPENTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DELTA CHARPENTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a confié à la société DELTA CHARPENTE 31, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux de rénovation de la couverture et la charpente de sa maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2025, Monsieur [D] [H] a assigné la société DELTA CHARPENTE 31 et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pu arriver à un accord, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [H] demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de :
désigner un expert judiciaire aux fins notamment de dire si l’immeuble présente des non conformités aux règles de l’art et DTU, des malfaçons, des non-façons et désordres affectant les travaux et dire quelles en sont les causes ;dire et juger que Monsieur [D] [H] fera l’avance des frais d’expertise en tant que demandeur.
Aux termes de ses conclusions, la société DELTA CHARPENTE 31, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
débouter Monsieur [D] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;donner acte à la société DELTA CHARPENTE 31 de son accord pour réaliser les prestations suivantes : – terminer la liaison au niveau de la traversée de l’évacuation VMC ;
— mettre en oeuvre le larmier en bas de pente de l’écran de sous-toiture ;
— remplacer la tuile d’about de faîtage ;
condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société DELTA CHARPENTE 31 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;le condamner aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
juger que la société DELTA CHARPENTE 31 s’en remet au juge des référés quant à la demande d’expertise de Monsieur [H] ;compléter la mission de l’expert ;juger que la société DELTA CHARPENTE 31 formule toutes réserves quant aux prétentions de Monsieur [H] ;juger que les frais d’expertise sont à la charge de Monsieur [H] ;condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [D] [H], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Delta Charpente 31, sous les plus expresses réserves de garantie ;condamner Monsieur [D] [H] au paiement des dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise amiable ACCORD EXPERTISE BATIMENT constatant l’existance de divers désordres ainsi que l’attestation d’assurance AXA.
La société DELTA CHARPENTE 31 s’oppose à la demande d’expertise dès lors qu’elle afirme attendre la confirmation de Monsieur [H] pour programmer une date d’intervention et qu’il n’existe donc aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire alors que les finitions sont clairement identifiées et que la société DELTA CHARPENTE 31 est disposée à les reprendre.
Toutefois, il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions, si la société DELTA CHARPENTE 31 s’accorde sur l’existence de certains désordres, elle en conteste d’autres, indiquant notamment :
— que le grief tenant à l’absence de fermette est inopérant ;
— que s’agissant du fil de sous-toiture non fixé en rive, aucun dommage n’a été relevé puisque l’extremité du film est protégée par les tuiles de rive à rabat ;
— qu’aucun élément ne permet de démontrer que le groupe VMC aurait été déplacé par la société DELTA CHARPENTE 31.
Dès lors, il convient de constater qu’il ressort des conclusions des parties que contrairement à ce qui est indiqué par la société DELTA CHARPENTE 31, il demeure des désaccords sur la réalité de certains désordres ou leur imputabilité ; qu’ainsi il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [D] [H], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
DONNONS acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
DECLARONS toutes mises hors de cause comme prématurées,
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 12]
Ou, à défaut :
[G] [W]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.86.05.65.71 Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 14], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire l’immeuble,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
ORDONNONS au demandeur, Monsieur [D] [H], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € par virement dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Le virement est à opérer sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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