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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 23/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/04821
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIWS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia DE MORNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2054
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Florence CHAUMETTE, avocate au barreau de CHATEAUROUX, avocate plaidante et Maître Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0688.
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/04821 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIWS
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 octobre 2019, [I] [N], née le [Date naissance 1] 1936, a donné à [L] [O] et [V] [F] épouse [O] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] se réservant un droit d’usage et d’habitation.
Estimant avoir été manipulée pour consentir à cet acte, elle a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la donation par actes de commissaire de justice du 22 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— rejeter des débats les enregistrements vocaux qui lui sont attribués,
— annuler l’acte de donation du 19 octobre 2019,
— condamner les époux [O] à lui payer 180 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et patrimonial,
— condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronque le 14 avril 2025, les époux [O] demandent au tribunal :
— de débouter Mme [N] de ses demandes,
— de condamner Mme [N] à leur payer 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de condamner Mme [N] à leur payer 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’acte de donation
Mme [N] soutient que son consentement a été vicié par l’erreur en ce qu’elle croyait léguer son appartement d’une valeur de 500 000 euros aux enfants et petits-enfants de son amie [U] [O] et non le donner à [L] [O] et son épouse alors qu’il valait plus de 800 000 euros, par le dol en ce que les bénéficiaires et leur ami notaire qui a reçu l’acte lui ont caché les conséquences de cet acte concernant ses droits sur le bien sans rapport avec les besoins d’une personne âgée, par la violence en ce que les époux [O] ont abusé de son état de dépendance affective.
Les époux [O] opposent l’absence de preuve d’un vice du consentement affirmant que Mme [N] était en pleine possession de ses moyens au moment de la signature de l’acte qui avait fait l’objet d’une préparation avec le notaire, qu’elle a confirmé sa volonté dans des écrits postérieurs et qu’ils ne sont pas à l’origine de la détermination de la valeur du bien.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1137 de ce code dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application de l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En application de l’article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, concernant la demande de Mme [N] d’écarter des débats les enregistrements vocaux laissés par ses soins sur les répondeurs de [V], [X], [C] et [T] [O] retranscrits dans le procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2022 par Me [A], commissaire de justice, au motif qu’il s’agirait de preuves irrecevables, la communication des messages de Mme [N] adressés à [V] [O] ne relève ni de la preuve illicite ni de la preuve déloyale en ce que leur contenu a volontairement été laissé à la disposition de cette dernière qui peut donc s’en prévaloir en justice.
Dès lors, leur production dans la présente instance est recevable, le tribunal ayant tout pouvoir pour en apprécier le caractère probant.
En revanche, la production des enregistrements vocaux laissés par Mme [N] à des tiers à la procédure constitue un mode de preuve illicite en ce qu’elle viole le secret des correspondances.
Cette production, qui ne sert qu’à étayer l’absence de vulnérabilité de Mme [N] alors que son insanité d’esprit n’est pas invoquée, n’apparaissant pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, les retranscriptions en cause sont déclarées irrecevables.
Sur le fond, l’existence de vices du consentement doit s’apprécier au jour de la signature de l’acte de donation du 19 octobre 2019 dont l’annulation est demandée.
Il ressort, en premier lieu, de l’acte lui-même qu’il a été passé devant notaire, en présence de chacune des parties, mentionnant clairement leur identité, la nature juridique de l’opération concernée, ses effets sur les droits de Mme [N] dans le bien donné, la valeur de ce bien avec affirmation de sincérité et les obligations de chacun, sans qu’aucun élément probant ne permette d’établir que cette dernière a été empêchée d’en prendre connaissance avant de le signer et que la valeur retenue pour le bien n’a pas été fixée d’un commun accord.
En deuxième lieu, les messages vocaux des 31 juillet, 25 septembre et 17 octobre 2019 adressés par Mme [N] à [V] [O] montrent qu’elle est à l’initiative d’une relance sur le projet de donation, qu’elle a reçu des documents du notaire préalablement au rendez-vous de signature et qu’elle s’est rendue à ce rendez-vous par ses propres moyens.
En troisième lieu, les différents écrits et messages versés aux débats émanant de Mme [N] permettent de dresser le portrait d’une personne particulièrement active dotée de relations amicales nombreuses sans notion de dépendance affective à l’égard des époux [O].
Dès lors, ni le contenu de l’acte ni les circonstances de sa signature ne font preuve de l’existence de manoeuvres, mensonges, dissimulation d’information ou violence ayant vicié le consentement de Mme [N].
Concernant l’erreur sur la nature des droits objets du contrat, il ressort du courrier adressé au notaire instrumentaire par Mme [N] le 21 juillet 2020 qu’elle a bien conscience d’avoir donné de son vivant le bien en cause et du caractère irrévocable de cet acte puisqu’elle évoque le désavantage occasionné pour d’autres personnes de son entourage et s’inquiète d’un risque d’éviction par les donataires du fait d’une mésentente instaurée depuis mars 2020 avec [V] [O].
Elle ne peut donc valablement prétendre avoir cru léguer ce bien lors de la signature de l’acte.
Concernant l’erreur sur la personne gratifiée, il convient de rappeler que l’acte de donation comporte l’identité des donataires et qu’étant présente lors de la signature aux côtés de [L] et [V] [O], elle n’a pu ignorer qu’ils étaient seuls bénéficiaires.
Par ailleurs, si elle écrit au notaire instrumentaire le 23 décembre 2021 qu’elle n’a jamais eu l’intention de gratifier [V] [O], malgré le contenu et les circonstances de signature de l’acte de donation susévoqués, la teneur des messages qu’elle lui adressait antérieurement à la donation correspond à une relation amicale compatible avec une telle intention libérale aux côtés de son époux, filleul de Mme [N].
Au vu de ces éléments, l’erreur sur la personne ne peut pas plus être retenue.
Quant à l’erreur sur la valeur, elle ne peut être cause de nullité si elle ne résulte pas d’un dol ; or, l’existence d’un tel vice a précédemment été écartée.
Mme [N] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement, sa demande en nullité de l’acte de donation du 19 octobre 2019 est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre des époux [O], la demande de ce chef est rejetée.
Quant à la demande des époux [O], il y a lieu de constater qu’ils ont déjà été indemnisés par le tribunal correctionnel des poursuites pénales engagées à leur encontre par citation directe, que la procédure de redressement fiscale est toujours en cours et qu’il n’est pas démontré que la présente procédure civile a fait l’objet d’une publicité de nature à nuire à leur réputation personnelle ou professionnelle.
L’intention de nuire résultant des procédures fiscales et civiles initiées par Mme [N] n’étant, dès lors, pas démontrée, leur demande de ce chef est également rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [N] succombant est condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser aux époux [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les retranscriptions d’enregistrements de messages vocaux adressés à [C], [X] et [T] [O] par [I] [N],
DECLARE recevables les retranscriptions d’enregistrements de messages vocaux adressés à [V] [O] par [I] [N],
DEBOUTE [I] [N] de ses demandes,
CONDAMNE [I] [N] à verser à [L] [O] et [V] [F] épouse [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [I] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Océane GENESTON Eva GIUDICELLI
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