Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZGC
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société KINTARO GROUP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 613 817 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SPRING VELIZY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 363 932 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 05 Janvier 2024 reçu au greffe le 15 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2023, la société SPRING [Localité 3] a fait délivrer à l’encontre de la société KINTARO GROUP un commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2024, la société KINTARO GROUP a assigné la société SPRING [Localité 3] devant la présente juridiction aux fins de faire juger nul et de nul effet le commandement du 8 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société KINTARO GROUP demande au tribunal de :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le
8 décembre 2023,
Vu l’assignation et les pièces communiquées à l’appui,
Vu les conclusions signifiées par la société Spring [Localité 3] en date du
31 mars 2025, aux fins de renonciation aux causes du commandement,
— dire et juger que la société SPRING [Localité 3] a renoncé aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société KINTARO GROUP le 8 décembre 2023.
En conséquence,
— dire et juger que la présente instance ayant pour objet de contester le commandement du 8 décembre 2023 n’a donc plus lieu d’être poursuivie.
— débouter la société SPRING [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société KINTARO GROUP à lui payer une somme de 2.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— condamner la société SPRING [Localité 3] à payer à la société KINTARO GROUP une somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société SPRING [Localité 3] au paiement des entiers dépens de la procédure en ce compris les frais du commandement délivré le 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société SPRING VELIZY demande au tribunal de :
Vu la renonciation au commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 décembre 2023 en date du 21 mars 2025,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— dire la société SPRING [Localité 3] recevable et bien fondée en ses
demandes ;
— constater que la présente procédure est devenue sans objet compte tenu
de la renonciation par la société SPRING [Localité 3] au commandement de
payer visant la clause résolutoire signifié à la société KINTARO GROUP
le 8 décembre 2023 ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
— condamner la société KINTARO GROUP à payer à la société SPRING [Localité 3] la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la renonciation au commandement de payer
Les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu de constater que la société SPRING [Localité 3] a renoncé au bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société KINTARO GROUP le 8 décembre 2023. Il en résulte que la procédure est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La société SPRING [Localité 3] a renoncé au bénéfice du commandement de payer par courrier officiel du 21 mars 2025. Ce faisant, elle a imposé à la société KINTARO GROUP d’engager la présente procédure pour obtenir sa renonciation. Il y a donc lieu de mettre à sa charge les dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 décembre 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KINTARO GROUP les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société SPRING [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que la société SPRING [Localité 3] a renoncé au bénéfice du commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 à la société KINTARO GROUP et que par conséquent, la présente procédure est devenue sans objet ;
Condamne la société SPRING [Localité 3] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 ;
Condamne la société SPRING [Localité 3] à payer à la société KINTARO GROUP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SPRING [Localité 3] et la société KINTARO GROUP du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- États-unis ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Echographie ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- République ·
- Algérie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Incident ·
- Délai ·
- Honoraires
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Délai
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Certificat ·
- Assistant ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.