Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 11 septembre 2025, n° 24/00387
TJ Versailles 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation au commandement de payer

    La cour a constaté que la société SPRING VELIZY a effectivement renoncé au commandement de payer, ce qui a rendu la procédure sans objet.

  • Accepté
    Engagement de la procédure par la société KINTARO GROUP

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KINTARO GROUP les frais de la procédure, condamnant ainsi la société SPRING VELIZY à verser une somme à la société KINTARO GROUP.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la société SPRING VELIZY devait supporter les dépens, y compris ceux liés au commandement de payer, en raison de sa renonciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, la société KINTARO GROUP conteste un commandement de payer délivré par la société SPRING VELIZY, visant une clause résolutoire. Les questions juridiques posées concernent la validité de ce commandement et la renonciation de SPRING à ses causes. Le tribunal constate que SPRING a effectivement renoncé à ce commandement, rendant la procédure sans objet. En conséquence, il condamne SPRING aux dépens et lui ordonne de verser 2.000 euros à KINTARO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00387
Numéro(s) : 24/00387
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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