Tribunal Judiciaire de Valence, 16 novembre 2020, n° 20/01275

  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Vacances·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Mère·
  • Hébergement·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • École

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Valence, 16 nov. 2020, n° 20/01275
Numéro(s) : 20/01275

Texte intégral

e

1037 c

S

I

n

e

E

f

f

e

A

S

l

I

e

Ç

a

r

A

V

N

g

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Ç

A

e

u

N

R

d

d

A

F

s

e

r

R

e

i

E

t

F

a

L

i

u

c

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E

n

P

i

i

U

U

d

m

u

E

Q

J

I

s

P

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES l

L

e

a

d

B

U

n

t

i

D

U

u

a

P

b

r

i

M

t

r

É

x

T

O

R

E

u

N

d

Pôle Famille – JAFAD U

A

Répertoire Général : N° RG 20/01275 – N° Portalis DBXS-W-B7E-GYIN

APPEL: C Y Date: 16 Novembre 2020

Magistrat E. ORDAS, Vice-Président Le: 07/12/20.

Greffier: G. VAROUX

Jugement Contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR :

Madame C Y née le […] à […]

[…]

Comparante, assistée de Me Brigitte CARTIER de la SELARL CARTIER ET

ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

DEFENDEUR:

Monsieur D X né le […] à […]

[…]

Comparant, assisté de Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON

Débats à l’audience du 01 Octobre 2020

Tenue hors la présence du public

copie exécutoire le 27/4/2020 à Me CARTIER

à Me WISCHER (69)

27/11/2020 expédition le

à service expertise (2) à Régie à AEMF (médiation) à JE Vàlener Gab. 4



EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Monsieur X et Madame Y, est issu une enfant :

Z Y-X, né le […].

L’enfant a été reconnu par sa mère le 24 avril 2010 et par son père le 8 juillet 2010.

Par requête en date du 10 janvier 2011, Madame Y a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon d’une demande : d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, de fixation de la résidence de l’enfant chez elle avec un droit de visite à l’amiable pour

le père, de pension alimentaire de 800 euros par mois.

Par jugement en date du 5 septembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, fixé un droit de visite amiable au profit du père et fixé une pension alimentaire à la charge de ce dernier à 350 euros par mois, outre indexation.

Par requête en date du 5 juin 2014, Monsieur X a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon d’une demande de:

-exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,

-fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

-fixation d’un droit de visite et d’hébergement progressif et médiatisé, à raison d’une fois par semaine médiatisé, en lieu neutre, pendant 4 à 6 mois pour nouer des relations avec l’enfant, puis un samedi sur deux, à la journée, de 9h à 18h, avec passation de l’enfant via le lieu neutre

-réduction de la pension alimentaire à 200 euros par mois,

-expertise médico-psychologique de toute la famille avec médiation familiale.

Par jugement en date du 3 février 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a notamment :

-Confirmé l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, et la résidence de

l’enfant chez la mère,

-Fixé un droit de visite progressif au profit du père, durant 6 mois, deux fois par mois, sous forme d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre, en présence d’un tiers, puis, le samedi des semaines paires, de 11 heures à 18h, même pendant les vacances scolaires, avec présence de l’enfant avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères,

-Ordonné une médiation familiale,

-Rejeté la demande d’expertise acceptée par les deux parties.

Souhaitant que son droit de visite s’étende et devienne un droit de visite et d’hébergement, Monsieur X a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon par requête en date du 16 novembre 2016. Au terme de sa requête, il a sollicité :

-un exercice conjoint de l’autorité parentale,

-un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,

-puis à compter de la rentrée scolaire 2017, la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la 1ère moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec partage par quinzaine l’été.

Dans ses écritures, au regard de son projet de départ pour Dakar, la mère a proposé de fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à chaque période où l’enfant serait en France, deux journées de 9h à 18h non consécutives et sans nuitée, à raison de :

-2 jours non consécutifs à Noël, de 9h à 18h, la première semaine des vacances,

2



-2 jours non consécutifs de 9h à 18h fixés en commun accord entre les parents,

-vacances de juillet 4 jours non consécutifs de 9h à 18h.

Monsieur X, a alors sollicité la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.

Par jugement en date du 1er juin 2017, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a

-rejeté la demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant formée par le

père,

-rejeté la demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père,

-fixé au profit du père, à compter du départ de Madame Y, un droit de visite à la journée, de 9h à 18h durant 4 jours consécutifs ou non lors de la première semaine des petites vacances scolaires les années paires et lors de la seconde semaine de ces vacances scolaires les années impaires et durant 10 jours consécutifs ou non lors des vacances scolaires d’été,

-outre un contact père/fils deux fois par semaine, le mercredi à 19h et le vendredi à 19h, heure française, par skype ou tout autre moyen numérique ou téléphonique.

Monsieur X a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 5 février 2019, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé le jugement déféré et y ajoutant a:

-Dit que Monsieur X devra préciser à Madame Y ses jours de visite,

*Pour les vacances scolaires autres que celles d’été, 4 semaines au plus tard avant l’exercice de son droit de visite, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit,

*Pour les vacances scolaires d’été, dès la première semaine d’avril au plus tard, avant l’exercice de son droit de visite, à défaut il sera réputé renoncer à son droit de visite

Statant à nouveau à compter du 1er septembre 2019:

-Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X à l’égard de Z s’exercera sauf meilleur accord: Hors vacances scolaires :

-Pendant 6 mois : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 14h au dimanche

17h,

-A l’issue de la période de 6 mois :

*Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des activités scolaires et périscolaires au dimanche soir 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

*Durant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances scolaires d’été, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou

I’y faire ramener par une personne de confiance,

-Dit que faute pour le part d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit,

-Dit que si Madame C Y ne revient pas en France en septembre 2019, les dispositions du jugement du 1er juin 2017 continueront à s’appliquer avec la précision apportée par le présent arrêt sur le délai de prévenance,

-Dit que dès le retour futur de Madame Y en France les dispositions du présent arrêt s’appliqueront,

-Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par assignation enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire le 9 juin 2020, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins

3


de voir :

- suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X,

- dire que le droit de visite pourra être organisé amiablement entre les parents,

- donner acte à Madame Y de ce qu’elle se réserve de solliciter une augmentation de la pension alimentaire dans le cadre de la présente procédure, condamner Monsieur X aux entiers dépens.

Les parties ont été invitées à informer leur enfant mineur de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil.

L’enfant a été entendu à sa demande, assisté de son avocat, le 24 aout 2020 par la personne désignée par le juge aux affaires familiales et le compte rendu d’audition a été mis à la disposition de parties et de leurs conseils pour être consulté au greffe.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.

Il apparaît que le Juge des Enfants a été saisi de la situation du mineur par mère le 07 juillet 2020, et que le père a par la suite à son tour demandé au Juge des Enfants de se saisir.

Compte tenu du litige en cause, le juge aux affaires familiales a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles

1187 et 1187-1 du Code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication à l’audience.

Les informations communiquées au juge aux affaires familiales lui ont permis de savoir qu’à ce jour le Juge des Enfants n’a pas convoqué les parties, ni pris de mesures particulières.

A l’audience où elle a comparu assistée de son conseil, Mme C Y a demandé le bénéfice de ses conclusions et a sollicité du juge aux affaires familiales de:

*Avant dire droit,

- ordonner la mise en place d’une mesure de Consultation d’Orientation pychologique et Educative,

*Dans l’attente du dépôt du rapport,

- Suspendre le droit de visite et d’hébergement de M. D X,

- Dire qu’un droit de visite pourra être organisé amiablement entre les parents, Condamner M. D X aux entiers dépens.

De son côté, M. D X, assisté de son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions et a sollicité du juge aux affaires familiales de :

*A titre principal: débouter Madame Y de sa demande avant dire droit de mesure de Consultation d’Orientation Psychologique et Educative,

*A titre subsidiaire, si la Consultation d’Orientation Psychologique et Educative est ordonnée, débouter Madame Y de sa demande de suspension de droit de visite et

d’hébergement, En tout état de cause : dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents PPM

sur l’enfant Z,

- rejeter toutes autres demandes de la mère,

- dire et juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement : Hors vacances scolaires :

o les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école, des activités scolaires ou périscolaires à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école, à l’issue des journées d’écoles,

o au dimanche soir 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge


pour la mère de venir récupérer l’enfant à Lyon, devant le commissariat du 3 ème / 6 ème arrondissement, sis […], […], à l’issue du droit de visite,

Durant les vacances scolaires :

o la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances scolaires d’été :

o à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au commissariat le plus proche du domicile de la mère,

o à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant, à l’issue de ce droit, au commissariat de Lyon 3 ème, sis […], […], à l’issue de son droit de visite,

-assortir la décision d’une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non respect par la mère du droit de visite et d’hébergement du père,

-condamner Madame Y à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du

Nouveau Code de procédure Civile,

-condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2020.

MOTIVATION

Sur l’exercice de l’autorité parentale

L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à sa majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Toutefois, l’intérêt de l’enfant commande que chacun de ses parents puisse prendre part à son éducation en participant aux décisions importantes le concernant. Ce n’est que lorsqu’un parent est absent, incapable ou se désintéresse manifestement de l’enfant que le juge peut décider de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Le recours à l’exercice unilatéral de l’autorité parentale est nécessairement une solution exceptionnelle que le juge doit réserver aux cas les plus graves et ce dans l’intérêt de l’enfant. Cette faculté de déroger au principe de la coparentalité doit être utilisée uniquement dans le but de sauvegarder l’intérêt de l’enfant et il revient au juge aux affaires familiales d’apprécier les circonstances spécifiques à chaque affaire afin d’apprécier l’opportunité d’une telle décision.

En l’espèce, il est établi que s’il est vrai que le père s’est désintéressé de l’enfant durant les premières années de celui-ci, il a par la suite décidé de s’investir auprès de lui, ce que démontre d’ailleurs les péripéties procédurales de ce dossier.

Il n’apparaît dès lors plus utile de priver le père de l’exercice de son autorité parentale puisqu’à l’évidence, il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir un père qui s’intéresse à lui plutôt que l’inverse.

5



C’était d’ailleurs déjà le sens de la décision de la Cour d’Appel de Lyon qui avait écrit dans ses motifs « actuellement, la distance géographique entre les parents est un obstacle qui rend concrètement difficile l’exercice en commun de l’autorité parentale… en l’état il apparaît opportun de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère… Il convient toutefois de rappeler que l’évolution normale de la situation doit conduire rapidement à un exercice en commun ; Monsieur X doit à cet égard montrer encore un peu de patience et Madame Y doit prendre conscience que cette évolution est inévitable. »

Par conséquent l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera rétabli.

Sur la suppression du droit de visite et d’hébergement du père

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun de ses parents.

Il résulte de l’article 373-2-1 du Code Civil que le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Il n’est pas contesté que lorsque Madame Y est rentrée d’Afrique courant août 2019 elle est venue s’installer dans la Drôme.

Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X se sont alors déroulés régulièrement jusqu’aux vacances scolaires de février.

Pour les vacances scolaires de février une altercation a eu lieu entre Monsieur B

CLERE, ex- mari de Madame Y, qui se trouvait chez cette dernière, et Monsieur X.

A partir de là, Monsieur X explique qu’il n’a plus pu voir son fils et n’a pas davantage pu l’avoir au téléphone, n’ayant pas le numéro de téléphone de Madame Y.

Toujours est-il qu’il n’est pas contesté que l’enfant présente aujourd’hui un mal être important et est en souffrance.

Néanmoins, force est de constater que Mme C Y, qui souhaite faire supprimer le droit d’accueil du père, et donc sur qui repose la charge de la preuve, ne parvient pas à démontrer que le mal être de l’enfant trouve sa source dans les contacts avec son père, puisque celui-ci verse notamment aux débats de nombreuses attestations de personnes d’horizons très différents qui ont vu et constaté la qualité de son investissement avec son fils, la joie de Z d’être avec lui et la complicité existant entre lui et son fils.

6



De même les déclarations de l’enfant doivent être prises avec prudence puisqu’il est établi qu’il a pu, s’agissant de l’altercation survenue entre M. X et M. CLERE faire les mêmes déclarations que sa mère sur une partie du déroulé de l’incident, alors qu’il semble avéré, par le témoignage d’une personne totalement neutre, que la version de la mère (et donc celle de l’enfant) ne corresponde pas à la réalité.

Néanmoins, le mal être de l’enfant et ses déclarations peuvent légitimement interroger et méritent qu’un examen psychologique des acteurs de la triangulation familiale soit approfondi, et ce, en procédant à une mesure de Consultation d’Orientation Psychologique et Educative.

En effet, de simples attestations de thérapeutes n’ayant pas entendu l’ensemble des acteurs du conflit s’avèrent très insuffisantes pour prendre une décision définitive dès aujourd’hui.

Dans l’attente du rapport de Consultation d’Orientation Psychologique et Educative, le droit de visite et d’hébergement du père sera maintenu tel que l’avait déjà organisé la Cour d’Appel dans sa dernière décision, sauf à l’amender sur quelques points, afin d’éviter d’éventuel débordement lors des échanges de l’enfant, et ce, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé en tout état de cause que la présente décision s’appliquera sauf décision contraire du Juge des Enfants, qu’il serait le cas échéant amené à prendre en fonction du développement de son dossier d’assistance éducative et notamment des informations qui pourraient lui parvenir.

Sur la médiation familiale

L’article 373-2-10 du code civil permet au juge, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, de leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut également leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Il existe entre Mme C Y et M. D X un conflit qui s’exprime à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale.

Ce conflit justifie pleinement de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial.

Dès lors, il apparaît judicieux d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial dans le dessein de restaurer une communication sereine et centrée sur l’intérêt de l’enfant.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire et le prononcé d’une astreinte

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

7



Le prononcé d’une astreinte ne s’imposant pas en raison de la nature familiale du présent litige, elle ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

DIT que Mme C Y et M. D X exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant )vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…(, permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;

Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement paternel,

ORDONNE une Consultation d’Orientation Psychologique et Educative;

DESIGNE, pour y procéder le Service de Consultation d’Orientation Psychologique et Educative (SCOPE), situé […], […], avec mission de :

- Procéder à l’examen psychologique des parties et de leur enfant ;

- Donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’enfant (résidence habituelle, relation avec le parent non résidant, droit de visite et d’hébergement);

FIXE à 1 100,00 € (chèque libellé à l’ordre du régisseur et adressé au service expertise du Tribunal) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du SCOPE que Mme C Y et M. D X seront tenus d’avancer à hauteur de 550 euros chacun et de verser avant le 1er janvier 2021, sauf prise en charge avancée par le Trésor public dans l’hypothèse de l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’en cas de défaut de versement d’un des époux de sa part de consignation, l’autre parent pourra verser la totalité de la consignation,

DIT qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit, et sauf prorogation du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du SCOPE deviendra caduque ;

DIT que le SCOPE, saisi par le service des expertises après le versement de la provision, déposera son rapport au service des expertises du Tribunal, dans le délai de QUATRE MOIS qui suivra sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête par le juge aux affaires familiales, et en adressera copie à chacune des parties;

DIT qu’une copie du rapport sera adressée à chacune des parties;

8



DIT que dans l’attente du rapport de la Consultation d’Orientation Psychologique et Educative, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Hors vacances scolaires :

o les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école, des activités scolaires ou périscolaires à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école, à l’issue des journées d’écoles,

o au dimanche soir 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant à Lyon, devant le commissariat du 3 ème / 6 ème arrondissement, sis […], […], à l’issue du droit de visite,

Durant les vacances scolaires :

o la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances scolaires d’été :

o à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au commissariat le plus proche du domicile de la mère,

o à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant, à l’issue de ce droit, devant le commissariat du 3 ème / 6 ème arrondissement de Lyon, sis […], […], à l’issue de son droit de visite,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ere journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit;

DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT que la présente affaire sera à nouveau évoquée après le dépôt des rapports et rappelée à l’initiative du greffe ;

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur familial au sein de l’AEMF (Accueil Ecoute Médiation Familiale) Sauvegarde […],

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision,

Dans le cas où après l’information, chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation :

DESIGNE l’AEMF en qualité de médiateur, avec mission d’entendre les parties et de

9


confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

RAPPELLE que le médiateur peut entendre des tiers ou les enfants des parties avec l’accord de celles-ci pour les besoins de la médiation

DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la présente décision et pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de quatre mois, à la demande du médiateur;

DIT que le coût de chaque entretien sera versé directement au médiateur familial en fonction des revenus de chacune des parties,

DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord / restaurer une communication centrée sur l’intérêt des enfants,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RESERVE les dépens,

DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.

DICIAIR LE GREFFIERle certifiée conforme LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pour le directeur de greffe

3

?

L

A

-

N

JAFIREDROMEMANCHE 2

U

B

I

R

T

1

10

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Valence, 16 novembre 2020, n° 20/01275