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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP3A
Minute N° 25/00502
JUGEMENT du 28 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 24 février 2025
Date de convocation : 28 mai 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025
Vu le recours formé le 24 février 2025 par Madame [J] [C] en contestation du refus de prise en charge par la [6] de frais de transport (364,80 euros) afférents à un trajet en VSL du 20 novembre 2024 à l’Hôpital de la [Localité 7] Rousse de [Localité 8] pour une consultation post-opératoire en orthopédie,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet du 17 février 2025,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 23 mai 2025,
Vu les dispositions de l’article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale,
Vu les débats à l’audience du 19 juin 2025 et la mise en délibéré au 28 août 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu qu’il résulte du texte susvisé sont seuls pris en charge les frais de transport de l’assurée se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état de santé dans les cas de transports liés à une hospitalisation, de transports liés au traitements ou examens prescrits en vertu d’une ALD et au transport par ambulance liés à l’état du malade,
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse a bénéficié d’une prescription de transport dans le cadre d’une consultation post-opératoire en orthopédie pour se rendre de son domicile à [Localité 8] en transport de type VSL,
Que ce transport n’est pas lié à une hospitalisation puisqu’il s’agit d’un suivi post-opératoire, qu’il est sans rapport avec une ALD et qu’il ne rentre dans aucune des prévision permettant sa prise en charge au titre du texte susvisé,
Que c’est dès lors à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge desdits frais de transports et qu’il convient de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
Qu’il y a ainsi lieu de débouter Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 février 2025,
DEBOUTE Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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