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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE :25/00041
N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL
BDF 000323010695
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [C] [S],
DEMANDEURS
— S.C.I. [15] (Réf. jugement 2022/A208), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique PASCOT, substituée par Maître Damien GENEST, avocats au barreau de POITIERS
— Madame [R] [V] (Réf. Dette de pension alimentaire), demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEURS
— Monsieur [N] [O] (Débiteur), né le 27 juin 1973 à [Localité 11], demeurant Chez [Y] [D] – [Adresse 6] (Précédemment [Adresse 1])
comparant en personne assisté de Maître Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
— S.A. [17] (Réf. A 145389177), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— [20] [Localité 18] [14] (Réf. 34113571812), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 26 septembre 2023, Monsieur [N] [O] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, la SCI [15], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023. Aux termes de son courrier de contestation, le créancier invoque la mauvaise foi de Monsieur [N] [O], soutenant notamment que mécontent d’une décision ordonnant son expulsion, l’intéressé a commis des dégradations et vols pour lesquels il a été condamné au civil, puis qu’il n’a cessé de mener des procédures avec l’objectif dilatoire de ne pas rembourser les sommes dont il est redevable. Le créancier ajoute que Monsieur [N] [O] ne se conforme pas aux décisions judiciaires et qu’il a progressivement organisé son insolvabilité, ajoutant qu’il a ensuite déposé un dossier de surendettement pour empêcher la vente aux enchères à venir de ses meubles et pour tenter de voir la créance effacée.
Par courrier reçu à la [10] le 6 novembre 2023, Madame [R] [V], créancier, a formé un recours contre la décision déclarant recevable la demande de Monsieur [N] [O] tendant au traitement de la situation de surendettement. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [R] [V] s’étonne que les pensions alimentaires impayées par Monsieur [N] [O] aient été mentionnées dans le dossier de surendettement alors qu’elles sont exclues du champ de cette procédure. Elle invoque aussi la mauvaise foi de Monsieur [N] [O] en expliquant que ce dernier cherche à échapper à l’exécution de ses obligations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la SCI [15] a comparu, valablement représentée par son conseil, confirmant contester la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement à l’encontre de Monsieur [N] [O] compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier.
Madame [R] [V] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
Monsieur [N] [O] n’a pas comparu ; sa convocation a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [N] [O] a adressé un courriel au greffe du Tribunal pour faire état de son changement de domiciliation, précisant être en dépression et s’occuper de ses grands-parents âgés.
Au regard de ces éléments, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de permettre la comparution de Monsieur [N] [O] à l’audience.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SCI [15] et Monsieur [N] [O] ont comparu, valablement représentés par leurs conseils respectifs. Les autres parties n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2025 à la demande du conseil de Monsieur [N] [O].
A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI [15] a comparu, valablement représentée par son conseil, sollicitant que la décision de la [12] du 9 octobre 2023 déclarant le dossier de surendettement de Monsieur [N] [O] recevable et orientant ledit dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit infirmé et que Monsieur [N] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande, la SCI [15] expose notamment :
Avoir donné à bail à Monsieur [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 21] (86) le 3 octobre 2007, logement dans un premier temps occupé par l’intéressé et son épouse, Madame [R] [V], logement ensuite occupé par Monsieur [N] [O] seul, étant précisé qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux loués ;Que par ordonnance en date du 28 septembre 2018, le juge des référés du Tribunal d’instance de POITIERS a constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 16 février 2018 pour défaut d’assurance et a ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [O] ;Que par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2018, une sommation interpellative a été délivrée à Monsieur [N] [O] concernant une cabane construite sur le terrain loué sans autorisation préalable du bailleur, ladite construction ne respectant pas les règles d’urbanisme ; que l’intéressé a rejeté la faute sur le gérant de la SCI [15] ainsi que sur son ex-épouse, fille dudit gérant, s’engageant à remettre les lieux loués dans le même état qu’à l’entrée dans les lieux ;Que le 4 janvier 2019, Monsieur [N] [O] a quitté les lieux loués et remis les clés de la maison, puis que le 8 janvier 2019, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice, ledit procès-verbal mettant en évidence de nombreuses dégradations et vols d’éléments ainsi qu’un défaut d’entretien courant du logement et du jardin, un complément de procès-verbal ayant été établi le 21 janvier 2019 relevant que la cabane construite n’avait pas été démolie et que les gaines d’air pulsé et le disjoncteur de la pompe à chaleur avaient disparu ;Que le 5 avril 2019, un procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POITIERS du 18 mars 2019 l’y autorisant ; Que par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a rendu une décision, laquelle a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 5 avril 2022 qui, statuant de nouveau, condamne Monsieur [N] [O] à verser à la SCI [15] la somme de 58951,10 € au titre de dégradations locatives et de la disparition des éléments d’équipement, outre au versement de sommes au titre du défaut de remise en état des lieux, de l’impossibilité de relouer les lieux et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arrêt signifié à l’intéressé le 15 avril 2022 ;Qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [N] [O] le 15 avril 2022, puis qu’un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente et commandement de payer a été signifié à l’intéressé le 22 avril 2022 ;Que par jugement en date du 22 novembre 2022 ensuite confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 5 septembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 18] a notamment débouté Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes dont celle de nullité de la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente et celle des délais de paiement ;Que le 26 septembre 2023, soit 3 semaines après le dernier arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS, Monsieur [N] [O] a saisi la commission de surendettement sans faire état de l’ensemble de l’historique précédemment évoqué, et sans évoquer les causes de sa dette à l’égard de la SCI [15] ;Que Monsieur [N] [O] cherche à se soustraire aux décisions de justice et à ne pas les exécuter, organisant son insolvabilité pour ne pas honorer ses dettes, invoquant notamment le fait que l’intéressé a vendu le fonds de commerce de sa société à une société détenue par un ami qui était son salarié, devenant à son tour un simple salarié de ladite société ;Qu’il omet de faire état du patrimoine qu’il lui reste, tel que ses parts dans la SCI [16] ;Qu’il fait preuve d’opacité quant aux revenus qui lui sont versés par la société de son ancien salarié ainsi que sur les avantages qui lui sont accordés alors même que son ex-compagne (d’août 2018 à octobre 2019) atteste que les notes de frais de l’intéressé variaient entre 2000 € et 4000 € par mois ;Que l’orientation effectuée par la commission vers un rétablissement personnel est inopportune compte tenu des éléments évoqués concernant le patrimoine et les revenus de l’intéressé, précisant que l’arrêt de travail de Monsieur [N] [O] est ponctuel de sorte que sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
Monsieur [N] [O], assisté de son conseil demande que la SCI [15] soit déboutée de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes, sollicitant que la décision de la commission de surendettement en date du 9 octobre 2023 le déclarant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement soit confirmée.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [O] soutient notamment :
Qu’il était marié avec Madame [R] [V], avec laquelle ils sont parents de deux enfants, et que Madame [R] [V] a quitté le domicile conjugal brutalement, prenant ses dispositions pour que l’entreprise dont son ex-époux était dirigeant de fait, la SARL [8], disparaisse et pour qu’il soit contraint de quitter le logement loué par la SCI [15] dont Monsieur [B] [V], père de Madame [R] [V], était le gérant ;Que Madame [R] [V] a fait résilier le contrat d’assurance portant sur le logement loué avant son départ du domicile conjugal, sans information préalable, avant la procédure judiciaire initiée en vue de l’expulsion du locataire restant, qui vivait dans le logement avec les deux enfants ;Qu’il a quitté les lieux loués le 4 janvier 2019 et remis les clés à un huissier de justice, lequel a, après son départ, et en l’absence de tout contradictoire, établi un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie destiné à établir l’existence de dégradations, disparitions et d’un défaut d’entretien courant du logement, un complément de procès-verbal de constat ayant été dressé le 21 janvier 2019 ;Que par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 mars 2021, il a été condamné au paiement de la somme de 1050 € au titre des réparations locatives et enjoint de détruire à ses frais la cabane érigée par ses soins ;Que la SCI [15] a interjeté appel de la décision rendue, et que pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne s’est pas défendu dans le cadre de cette procédure en appel, l’avocat qu’il avait missionné ne s’étant pas constitué devant la Cour d’appel, laquelle a statué au regard des seules explications et pièces produites par la SCI [15] ;Qu’il s’est vu délivrer un commandement de saisie-vente lui faisant injonction de verser la somme totale de 67667,25 € dans un délai de 8 jour puis qu’il s’est fait délivrer un acte de conversion de la mesure de saisie conservatoire des biens initiée le 5 avril 2019 en saisie vente ;Qu’au regard de ces éléments, il n’a eu d’autre choix que de saisir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir déclarer nul l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente et la procédure de saisie vente et de solliciter l’octroi d’un délai de deux ans pour exécuter l’arrêt d’appel du 5 avril 2022, demandes rejetées par jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POITIERS du 22 novembre 2022, ensuite confirmé par arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 5 septembre 2023 ;Qu’étant dans l’impossibilité de régler les condamnations prononcées à son encontre envers la SCI [15] et les sommes dues aux autres créanciers, il a déposé un dossier de surendettement le 25 septembre 2023 en fournissant l’ensemble des éléments relatifs à sa situation financière et patrimoniale ;Que dans le cadre de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, il a transmis l’ensemble des justificatifs relatifs à ses dettes, notamment l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel de POITIERS en date du 5 avril 2022, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il a dissimulé l’origine de sa dette envers la SCI [15], la décision de recevabilité ayant été rendue par la commission de surendettement en toute connaissance de cause ;Qu’il a fait preuve de transparence concernant la communication des informations relatives à sa situation financière et patrimoniale ; qu’en septembre 2023, il était salarié de l’entreprise [13] avec un salaire brut de 2000 € mensuel ; qu’il était cependant en arrêt maladie depuis le mois de mai 2023 et percevait des indemnités journalières à hauteur de 900 € par mois ; qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ou véhicule et ne disposait pas d’épargne ; qu’il n’a pas vendu le fonds de commerce de sa société pour organiser son insolvabilité, ledit fonds de commerce de la SARL [8] ayant été vendu par le liquidateur judiciaire de ladite société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte sur autorisation du Tribunal de commerce de POITIERS ; que s’il est associé de la SCI [16], il s’agit d’une société constituée en 2015 avec son demi-frère, au sein de laquelle il détient 1/3 des parts et n’est pas gérant, étant précisé que ladite SCI n’est pas propriétaire d’un bien immobilier et n’a pas de patrimoine de sorte que la valeur des parts sociales est nulle ;Que sa mauvaise foi ne saurait être remise en cause, de même que l’orientation faite par la commission de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation étant irrémédiablement compromise ;Qu’il est actuellement salarié dans le cadre d’un CDD qui s’achèvera au mois de mars 2025 et dont il ignore s’il sera renouvelé, étant précisé qu’il perçoit dans ce cadre un salaire net d’environ 2100 € par mois ;Que postérieurement au dépôt de sa déclaration de surendettement et par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 30 septembre 2024, il a été condamné à verser à la [9] la somme de 15472,95 € outre intérêts en exécution de deux engagements de caution qu’il avait souscrits le 21 mai 2019 en garantie des sommes dues par la SARL [8] dont il était alors devenu le gérant et qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la SCI [15] et Madame [R] [V] ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Toutefois, il sera observé que Madame [R] [V] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation et qu’elle n’a pas fait usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que son recours sera considéré comme non-soutenu.
Aussi, seul le recours de la SCI [15], qui s’est présentée à l’audience valablement représentée par son conseil, sera examiné.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, il convient de rappeler que la commission de surendettement a retenu, concernant la situation financière du débiteur :
Qu’il perçoit des revenus mensuels de 1282 € au titre d’indemnités journalières, de la prime d’activité et de l’APL ;Qu’il assume des charges mensuelles de 2089,80 € au titre des forfaits de base, chauffage et habitation, au titre des charges liées aux droits de visite et d’hébergement exercés par l’intéressé à l’égard de ses deux enfants, au titre des charges de logement et des pensions alimentaires dont l’intéressé est tenu de s’acquitter mensuellement.
Dans le cadre de l’examen du recours, Monsieur [N] [O] soutient être salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée devant prendre fin en mars 2025, précisant ignorer si ledit contrat pourra être renouvelé par la suite. Il expose percevoir un salaire net mensuel d’environ 2100 € par mois au titre de son activité professionnelle.
Pour autant, il importe d’observer que les justificatifs produits par Monsieur [N] [O] dans le cadre de l’examen de la contestation ne permettent pas d’évaluer sa situation financière actuelle. Le justificatif le plus récent est l’avis d’impôt émis en 2024, qui établit que l’intéressé a perçu la somme totale de 14447 € en 2023. En revanche, aucun des éléments communiqués ne permet de déterminer les sommes perçues par l’intéressé au cours de l’année 2024 et au cours des premiers mois de l’année 2025.
Le défaut de transmission par Monsieur [N] [O] d’éléments concernant sa situation professionnelle actuelle et les ressources qu’il perçoit ne permet pas l’évaluation précise de sa situation financière et rend impossible l’évaluation actuelle de sa situation d’endettement. Et ce, d’autant qu’au-delà de ces éléments, force est de constater que Monsieur [N] [O] ne produit pas davantage d’éléments concernant ses charges, rendant d’autant plus complexe l’évaluation de la capacité de l’intéressé à assumer le paiement des sommes dont il est redevable.
Au regard de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 octobre 2023, il est en revanche établi que l’endettement de Monsieur [N] [O] s’élève à la somme totale de 86266,71 €. Par la voie de son conseil, Monsieur [N] [O] évoque également une nouvelle somme dont il est redevable, résultant du jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 30 septembre 2024 l’ayant condamné à payer à la [9] la somme de 15472,95 € outre intérêts en exécution de deux engagements de caution qu’il avait souscrits le 21 mai 2019 en garantie des sommes dues à la SARL [8] dont il était devenu le gérant et qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
Il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement que la majeure partie de l’endettement de Monsieur [N] [O] résulte de la somme due à la SCI [15] d’un montant total de 78322,33 €, somme découlant de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS ayant infirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 12 mars 2021.
L’arrêt du 5 avril 2022 rendu par la Cour d’appel de POITIERS a en effet condamné Monsieur [N] [O] à payer à la SCI [15] les sommes de :
58951,10 € au titre des dégradations locatives et de la disparition des éléments d’équipement du logement loué par la SCI [15] ;3330 € au titre du défaut de remise en état des lieux ;
1114 € au regard de l’impossibilité pour la SCI [15] de relouer les lieux loués ;3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt relève notamment dans sa motivation que « le dossier fourni par la SCI [15] en appel s’est étoffé et la cour est désormais en possession de plusieurs éléments rapportant la preuve de ce que certains des équipements et ornements dont il est alléguée la disparition étaient bien attachés au fonds situé au [Adresse 5]. Consécutivement, c’est bien à M. [O] de s’expliquer sur les dégradations et disparitions dont s’agit et, éventuellement, prouver que celles-ci auraient été occasionnés par cas fortuit ou force majeure et ne sont pas de son fait. […].
Au regard de ce qui précède et du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie daté du 08 janvier 2019, il y a lieu de constater l’absence non justifiée par M. [O] du portail, de la boîte aux lettres de la sonnette, de la parabole et de l’antenne, d’un grillage, d’une terrasse, d’un étendoir à linge, d’un store banne, d’une porte de garage motorisée, d’escaliers, d’étagères, de placards et de leurs portes, d’une cuisine équipée, des boîtiers alarmes, éléments de détection alarme et du bloc alarme, des caméras, des thermostats d’ambiance, du réfrigérateur, d’un spot lumineux, du meuble avec vasque, radiateurs chauffe-serviette, des autres meubles, des moquettes, machine à laver le linge, du bloc de climatisation, du chauffage par gaine, de la terrasse en bois, du portail électrique, du portillon d’entrée, des sonnettes, d’arbres et d’arbustes, de l’étendoir à linge.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise sur ce point et indemniser M. [V] pour chacun des postes précités, dès lors qu’ils sont justifiés ».
Il ressort de ces éléments que la somme de 78322,33 € due à la SCI [15] constitue la majeure partie de l’endettement de Monsieur [N] [O], que cette dette correspond à des dégradations locatives et à la disparition d’éléments d’équipement du logement loué imputables à Monsieur [N] [O] et que, au regard de l’ampleur considérable des dégradations relevées, l’intéressé ne pouvait ignorer que ses agissements ouvriraient droit à indemnisation pour le bailleur dans des proportions importantes.
Aussi, il ne peut qu’être considéré que le processus de surendettement de Monsieur [N] [O] s’est formé par les choix opérés par ce dernier en amont de son départ des lieux loués, en raison des dégradations locatives et de la disparition d’éléments d’équipement relevés qui ne sauraient être raisonnablement analysés comme étant une imprudence, une négligence ou une simple légèreté, lesdits choix à l’origine de la situation de surendettement caractérisant la mauvaise foi de l’intéressé.
Par conséquent, au regard de ces éléments, force est de constater d’une part que la mauvaise foi de Monsieur [N] [O] dans le cadre du processus de l’endettement est caractérisée en ce que l’intéressé ne pouvait ignorer que l’ampleur des dégradations locatives et disparition d’éléments d’équipement commises ouvriraient droit à réparation dans des proportions conséquentes, lesdits agissements fautifs étant à l’origine de la majeure partie de l’endettement de l’intéressé, et d’autre part que les éléments transmis par Monsieur [N] [O] concernant sa situation financière ne sont pas actualisés et sont incomplets, rendant impossible la détermination précise de sa situation actuelle et par suite, la caractérisation de sa situation de surendettement.
Dès lors, il sera fait droit à la contestation soulevée par la SCI [15], de sorte que la décision de la commission de surendettement ayant déclaré l’intéressé recevable sera infirmée et Monsieur [N] [O] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la SCI [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne en date du 9 octobre 2023 ayant déclaré Monsieur [N] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
FAIT DROIT à la contestation de la SCI [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne en date du 9 octobre 2023 ayant déclaré Monsieur [N] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DÉCLARE IRRECEVABLE à la date de ce jour la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [O] en date du 26 septembre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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