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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06193 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLQ
MINUTE n° : 2025/ 465
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10 juillet, 6 et 8 et août 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [D] a assigné le Docteur [Y] [M], chirurgien orthopédique, la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, le Docteur [R] [C], médecin généraliste et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise en responsabilité médicale, à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [Y] [M] et l’absence d’une prise en charge adaptée du Docteur [R] [C], qu’il estime fautives. Il a sollicité en outre la condamnation solidaire de la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 10], du Docteur [Y] [M] et du Docteur [R] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, le Docteur [R] [C] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert en médecine générale ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [N] [D] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, l’ONIAM a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise, a sollicité la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie ainsi que le rejet du surplus des demandes et la condamnation de Monsieur [N] [D] au dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 octobre 2025.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [Y] [M], chirurgien orthopédique et traumatologique, exerçant à la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 10] a réalisé une réparation par suture à ciel ouvert sur Monsieur [N] [D], suite à une rupture de son tendon d’Achille gauche.
Monsieur [N] [D] a consulté le Docteur [R] [C], exerçant à la Clinique des fleurs à [Localité 7], se plaignant de douleurs persistantes, qui a constaté aucune évolution positive concernant sa plaie du tendon d’Achille gauche, suivant observation du 21 août 2024 (pièce 4) et a conclu sur la base de résultats de prélèvement précédemment effectué qu’il n’y avait à ce jour pas d’infection à traiter.
Or, Monsieur [N] [D] produit une lettre de liaison du 16 janvier 2025, aux termes de laquelle le Docteur [G] [T] a diagnostiqué une suspicion d’infection sur matériel de suture tendineuse, ce qui selon lui entretiendrait le défaut de cicatrisation.
Suivant compte-rendu opératoire du 28 février 2025, le Docteur [W] [V] a procédé à la reprise de cicatrice et prélèvement bactériologique, suite au trouble de cicatrisation avec suspicion de sepsis chronique.
Monsieur [N] [D] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticiens et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, sans que la désignation d’un collège d’experts ne soit nécessaire, vu la nature du dommage subi et compte-tenu de la possibilité pour l’expert de s’adjoindre d’un sapiteur.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [D], qui supportera également la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sans qu’il n’ait à supporter ceux du Docteur [R] [C], n’étant pas considéré comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [J]
Centre hospitalier Dracenie
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.66.47.63 Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de
— convoquer Monsieur [N] [D], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger les Docteut [Y] [M] et Docteur [R] [C] et recueillir les observations contradictoires des parties ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Disons que Monsieur [N] [D] que devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dison que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 septembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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