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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00711 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTZD
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Q] [M] épouse [X]
C/
[G] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2921 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] ( ALBANIE), de nationalité Albanaise
Détenu : Maison d’arrêt de [Adresse 2] [Localité 3] – [Adresse 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 Novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que le parent créancier a produit dans le cadre de la présente procédure une décision de condamnation du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur sa personne,
RAPPELONS dès lors que l’intermédiation financière ne pourra être écartée à la demande d’un parent, même avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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