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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA BPCE IARD, S.A.R.L. AZB COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [O] [R], [T] [X] / S.A. SA BPCE IARD, S.A.R.L. AZB COUVERTURE
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7B6
Ordonnance de référé du : 08 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [O] [R] épouse [X]
née le 02 Juin 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [T] [X]
né le 25 Décembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. SA BPCE IARD, immatriculée sous le n° 401 380 472 au RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
S.A.R.L. AZB COUVERTURE, immatriculée sous le n° 813 957 180 au RCS de [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [X] ont confié des travaux de toiture et de bardage ainsi qu’une ossature bois et terrasse à la société AZB couverture suivant devis du 10 mai 2021, 17 septembre 2021 et 14 septembre 2022.
Le procès-verbal de réception des travaux du 26 octobre 2022, établi uniquement en présence de la société AZB couverture et signé uniquement par cette même société, mentionne que “la réception est prononcée sans réserves, avec effet à la date du 24/10/2022".
Ayant constaté l’existence de divers désordres affectant la terrasse, le bardage et la baie vitrée ainsi que des infiltrations d’eau, M. et Mme [X] ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 28 septembre 2023 (RG n° 23/00221), la désignation, en qualité d’expert, de M. [Z].
Par actes d’huissier en date des 21 et 22 octobre 2025, M. et Mme [X] ont assigné la société AZB couverture et la société BPCE iard, prise en sa qualité d’assureur de la société AZB couverture, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que la mission de M. [Z] désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 28 septembre 2023 (RG 23/00221) soit étendue à l’examen des désordres et non-conformités suivants :
Localisation : terrasse côté mer : Couvertines sur terrasse accessible, mauvaise inclinaison trop faible vers l’extérieur Couvertines trop courte coté garage Localisation : couverture EPDM :Couverture EPDM, percée ou décollée et réparé à l’aide de silicone, non compatible avec le produit de couverture Colle de couleur jaune et non verte comme préconisé par le fabricant Manque de hauteur sur les relevés minium 15 cm Vis autoforant sur dessus des couvertines « point de fuite possible » Localisation « couverture en aluminium » : Absence de ventilation à l’égout et au faitageIdem façade arrière « côté jardin » Localisation : bardage Gris à gauche :Linteau de fenêtre fuyant dans les angles découpés à la meuleuse Absence de ventilation haute et basse Joue de fenêtre à reprendre entièrement (mauvaise étanchéité avec la menuiserie) Localisation : bardage [Localité 7] : Absence de ventilation haute et basse Localisation : bardage gris coté — ([V] – côté fuite) Pas de ventilation basse EPDM (Colle jaune non conforme et manque de ventilation) Localisation : bardage coté (Côté SANGAM) Absence de ventilation haute Grille anti rongeur inexistanteLocalisation : bardage côté Sud-Ouest :Absence de ventilation basseAbsence de ventilation hauteLinteau de fenêtre fuyant dans les angles découpés à la meuleuse Localisation : bardage coté [V] :Absence de ventilation haute Absence de ventilation basse Larmier du bas non conforme Fuite sur larmier Apparition de taches blanches sur le bardage zinc Un mauvais écoulement des eaux de pluie est observé au niveau de la fenêtre de la cuisine et du salon : le vitrage de droite est systématiquement trempé dès qu’il pleut. L’eau ruisselle alors de haut en bas et se concentre au niveau de l’angle droit où se forme de la mousse. (Photographies 2) Le solin situé à l’arrière côté jardin est trop court. (Photographie 3) Au niveau de la terrasse – passage couvert : la couvertine est trop courte et de ce fait il est observé un écoulement d’eau de pluie le long du parement qui favorise l’apparition de mousse. (Photographie 4)Au niveau de la terrasse accessible : il est observé que la couvertine est tronçonnée et que le goutte d’eau est absent sur la boîte à eau. (Photographie 5)Au niveau de la terrasse accessible : les couvertines ne débordent pas suffisamment créant un ruissèlement sur les pierres de parement et l’apparition de mousses sur les appuis. (Photographies 6)Au niveau de l’arrière, on observe un phénomène de traces teintées marron lié à des écoulements sous le bardage + phénomène d’une humidité localisée sur le mur en lien avec une « mini-gouttière » qui occasionne un écoulement le long du mur. (Photographie 7)Ecoulement d’eau sur l’appui de fenêtre de la chambre de l’étage qui peut être lié à un phénomène de condensation sous la joue de bardage. (Photographie 8)Chute d’eau de la couvertine haute du bardage rouge sur la terrasse – effet rideau de douche devant la porte fenêtre.M. et Mme [X] ont également demande qu’il soit statué sur les dépens comme de droit et de débouter les parties défenderesses de leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [X] s’en tiennent à leurs écritures.
La société BPCE iard, ès qualités d’assureur de la société AZB couverture, est représentée et renvoie à ses conclusions signifiées le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ A titre principal, débouter M. et Mme [X] de leur demande d’extension de la mission d’expertise de M. [Z] ;
¤ A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission présentée par M. et Mme [X], sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie de la BPCE iard ;
¤ Condamner les mêmes aux dépens ;
La société AZB couverture est représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
*S’agissant des désordres constatés par la société PCT couverture
En l’espèce, M. et Mme [X] ont mandaté la société PCT couverture afin qu’elle réalise une visite de la maison.
Par courriel du 11 octobre 2024, cette entreprise a listé les désordres et non-conformités suivants :
Localisation : terrasse côté mer : Couvertines sur terrasse accessible, mauvaise inclinaison trop faible vers l’extérieur Couvertines trop courte coté garage Localisation : couverture EPDM :Couverture EPDM, percée ou décollée et réparé à l’aide de silicone, non compatible avec le produit de couverture Colle de couleur jaune et non verte comme préconisé par le fabricant Manque de hauteur sur les relevés minium 15 cm Vis autoforant sur dessus des couvertines « point de fuite possible » Localisation « couverture en aluminium » : Absence de ventilation à l’égout et au faitageIdem façade arrière « côté jardin » Localisation : bardage Gris à gauche :Linteau de fenêtre fuyant dans les angles découpés à la meuleuse Absence de ventilation haute et basse Joue de fenêtre à reprendre entièrement (mauvaise étanchéité avec la menuiserie) Localisation : bardage [Localité 7] : Absence de ventilation haute et basse Localisation : bardage gris coté — ([V] – côté fuite) Pas de ventilation basse EPDM (Colle jaune non conforme et manque de ventilation) Localisation : bardage coté (Côté SANGAM) Absence de ventilation haute Grille anti rongeur inexistanteLocalisation : bardage côté Sud-Ouest :Absence de ventilation basseAbsence de ventilation hauteLinteau de fenêtre fuyant dans les angles découpés à la meuleuse Localisation : bardage coté [V] :Absence de ventilation haute Absence de ventilation basse Larmier du bas non conforme Fuite sur larmier
S’agissant de ces désordres, aux termes de sa note aux parties n°5, l’expert judiciaire indique que la terrasse étanchée EPDM en toiture au R+2 est une localisation nouvelle, visitée lors de l’Accédit n°2 pour les besoins de constatations sur la mission initiale, ainsi que la « colle de couleur jaune et non verte comme préconisé par le fabricant ».
L’expert judiciaire rappelle par ailleurs que les couvertines de la terrasse avant ont déjà fait l’objet de ses constatations et analyses dans sa note aux parties n°3 du 26 juillet 2024.
M. [Z] précise que les ventilations hautes et basses de couverture et bardage font partie de sa mission initiale, tout comme les prestations dénoncées à caractère esthétique.
Il résulte de ces éléments que la mission de l’expert judiciaire sera étendue à la terrasse étanchée EPDM en toiture au R+2 ainsi que la « colle de couleur jaune et non verte comme préconisé par le fabricant ».
Il sera considéré que l’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission à ces désordres par note aux parties n°5 du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
*S’agissant de l’apparition des marques blanches sur le bardage
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [X] indiquent que, lors de la réunion qui s’est tenue le 12 juin 2024, des marques blanches avaient été observées sur le bardage. Cependant, l’expert judiciaire affirme qu’il n’a aucun souvenir de ces constatations et il n’en a aucune photographie.
En conséquence, la mission de l’expert judiciaire ne sera pas étendue à ce désordre.
*S’agissant des autres désordres déclarés et non encore constatés
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [X] sollicitent l’extension de la mission de M. [Z] aux désordres suivants :
Un mauvais écoulement des eaux de pluie est observé au niveau de la fenêtre de la cuisine et du salon : le vitrage de droite est systématiquement trempé dès qu’il pleut. L’eau ruisselle alors de haut en bas et se concentre au niveau de l’angle droit où se forme de la mousse. (Photographies 2) Le solin situé à l’arrière côté jardin est trop court. (Photographie 3) Au niveau de la terrasse – passage couvert : la couvertine est trop courte et de ce fait il est observé un écoulement d’eau de pluie le long du parement qui favorise l’apparition de mousse. (Photographie 4)Au niveau de la terrasse accessible : il est observé que la couvertine est tronçonnée et que le goutte d’eau est absent sur la boîte à eau. (Photographie 5)Au niveau de la terrasse accessible : les couvertines ne débordent pas suffisamment créant un ruissèlement sur les pierres de parement et l’apparition de mousses sur les appuis. (Photographies 6)Au niveau de l’arrière, on observe un phénomène de traces teintées marron lié à des écoulements sous le bardage + phénomène d’une humidité localisée sur le mur en lien avec une « mini-gouttière » qui occasionne un écoulement le long du mur. (Photographie 7)Ecoulement d’eau sur l’appui de fenêtre de la chambre de l’étage qui peut être lié à un phénomène de condensation sous la joue de bardage. (Photographie 8)Chute d’eau de la couvertine haute du bardage rouge sur la terrasse – effet rideau de douche devant la porte fenêtre.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs ne produisent que des photographies qui ne sont pas datées et qui ne suffisent pas au juge des référés, magistrat de l’évidence, d’ordonner une extension de mission à ces points, étant précisé qu’aux termes de sa note aux parties n°5, l’expert judiciaire indique qu’il s’agit de désordres déclarés et non constatés et que les photographies et pièces indiquées dans l’assignation ne lui ont pas été transmises.
Le délai pour le dépôt du rapport de l’expert sera prorogé de six mois.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les opérations d’expertise telles qu’étendues par la présente ordonnance se dérouleront au contradictoire de toutes les parties à la présente instance.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de désordres est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
ÉTENDONS la mission de M. [Z], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 28 septembre 2023 (RG n° 23/00221) à l’examen de la terrasse étanchée EPDM en toiture au R+2 ainsi qu’à la « colle de couleur jaune et non verte comme préconisé par le fabricant » ;
DISONS que l’expert bénéficiera d’un délai complémentaire de six mois pour le dépôt de son rapport ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DISONS que les opérations d’expertise telles qu’étendues par la présente ordonnance se dérouleront au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [X], demandeurs ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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