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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZH
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BOULET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 mars 2024, M. [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44750308 délivrée le 4 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 3850 euros de cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [K] [P] pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire,
— valider la contrainte n° 44750308 signifiée le 11 mars 2024 au titre du deuxième trimestre 2023 pour son montant total s’élevant à la somme de 3850 euros dont 3660 euros de cotisations et 190 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [K] [P] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [K] [P] au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [K] [P] demande au tribunal de :
— recevoir l’action formée par M. [K] [P],
— prononcer la nullité de la signification de la contrainte,
— ordonner la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [K] [P],
— débouter l'[7] de ses demandes de paiement,
— condamner l'[7] à verser à M. [K] [P] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’URSSAF soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours, soulignant que cel-ui-ci ne comportait aucune motivation.
M. [K] [P] répond que son opposition ne pouvait être motivée, dès lors que la mise en demeure était trop vague pour qu’il puisse comprendre les sommes qui lui étaient réclamées.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
«Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il s’ensuit que l’opposition non motivée doit être déclarée irrecevable dès lors que cette exigence était rappelée par une contrainte valablement signifiée.
En l’espèce, si M. [K] [P] demande de prononcer la nullité de la signification de la contrainte à étude, force est de constater qu’il ne soulève aucun argument en ce sens, se contentant de critiquer la précision de la mise en demeure et d’en déduire la nullité des actes subséquents.
La contrainte précisait bien que l’opposition devait être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire, ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité.
Or la requête remplie par M. [K] [P] pour former opposition ne comporte aucune mention au paragraphe « exposé sommaire des motifs de votre demande », cette demande est seulement décrite comme une « opposition à contrainte de l’URSSAF n°0044750308 » et plus généralement, la requête ne contient aucun élément de nature à permettre de connaître les raisons de l’opposition.
Si M. [K] [P] fait valoir des arguments tendant à l’imprécision de la mise en demeure, ces derniers ne constituent en aucun cas une force majeure l’empêchant de motiver son opposition, dès lors qu’il pouvait précisément faire valoir cette imprécision dans son recours.
Il convient donc de déclarer le recours irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 04 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [K] [P].
Les dépens seront supportés par M. [K] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. [K] [P],
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [K] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 04 mars 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [K] [P] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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