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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N° 25/
Du 21 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7BA
ORDONNANCE SUR
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Par ordonnance de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq
Nous, Corinne GILIS, Juge de la mise en état, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. KLESIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 21 Janvier 2025 a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse délivrée à
, Me Pierre-paul VALLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
REM de la minute 24/391 -dossier de fond renvoyé à la mise en état du 25 février 2025 à 9h30
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 25 juillet 2024 [minute n° 24/391 ] prononcée par la 3ème Chambre Civile du Tribunal judiciaire de NICE ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Me VALLI avocat au Barreau de NICE, avocat de La SA KLESIA le 30 août 2024
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 – article 15 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] a voulu partir à la retraite à l’âge de 60 ans soit le 1er novembre 2020.
Avant de liquider ses droits, Madame [N] [E] s’est informée auprès de la CARSAT puis de la SA KLESIA pour ce qui relève de la retraite complémentaire.
Elle expose que lors d’un entretien avec la SA KLESIA du mois d’avril 2020, il lui aurait été indiqué que si elle partait à la retraite à la date du 11 novembre 2020, elle pourrait bénéficier de sa retraite complémentaire en intégralité, sans abattement.
Elle expose que le compte-rendu qui lui a été remis à l’issue de cet entretien fait état du fait qu’elle n’est pas concernée par les accords du 30 octobre 2015 qui prévoient une minoration de 10% pendant 3 ans sur la retraite complémentaire, de sorte qu’elle bénéficiera de sa retraite complémentaire en totalité.
A la date du 1er novembre 2020, Madame [N] [E] a liquidé ses droits à la retraite.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, la société KLESIA lui a adressé un courrier lui indiquant que sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui prend effet le 1er novembre 2020, fera l’objet d’un abattement de 10% jusqu’au 31 octobre 2023 en application du coefficient solidarité.
C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de justice signifié le 13 octobre 2022, Madame [N] [E] a assigné la SA KLESIA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de dire et juger que la société KLESIA a commis une faute préjudiciable à son encontre et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 80.393 euros au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA KLESIA est venue soulevée l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice est venu rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA KLESIA.
Par requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 30 août 2024, la société KLESIA demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que la société KLESIA SA est recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer;
— Juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Madame [N] [E] formulées à l’encontre de la SA KLESIA;
— Condamner Madame [N] [E] à verser à la SA KLESIA la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.
Elle expose que si la SA KLESIA et KLESIA AGIRC-ARRCO appartiennent toutes deux au groupe KLESIA, il s’agit de deux personnes morales distinctes et que contrairement à ce que soutient Madame [E], elle n’est pas une institution de retraite complémentaire et n’a donc pas vocation à gérer de régime de retraite. Dès lors, elle demande au Juge de la mise en état de juger les demandes de Madame [E] irrecevables car mal dirigées.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort des éléments versés au débat que par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA KLESIA a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire qu’il se prononce sur :
— l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nice pour connaître des demandes de Madame [N] [E];
— l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [E] au motif qu’elles étaient mal dirigées.
Il ressort des éléments produits que par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice est venu rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA KLESIA et n’a pas statué sur la question de l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [E].
Il ressort des éléments versés que par requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société KLESIA demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que la société KLESIA SA est recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer;
— Juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Madame [N] [E] formulées à l’encontre de la SA KLESIA;
— Condamner Madame [N] [E] à verser à la SA KLESIA la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 25 juillet 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice ne visant que l’exception d’incompétence soulevée sans se prononcer sur la question de l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [N] [E], rend recevable la requête en omission de statuer présentée par la SA KLESIA.
Il convient dés lors de compléter, et non de rectifier l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice.
2. Sur la question de l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [N] [E]
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription et le défaut de qualité à agir.
La SA KLESIA expose que si au même titre que KLESIA AGIRC-ARRCO, elle appartient bien au groupe KLESIA, il s’agit de deux personnes morales distinctes et que contrairement à ce que soutient Madame [E], elle n’est pas une institution de retraite complémentaire et n’a donc pas vocation à gérer de régime de retraite. Dès lors, elle demande au Juge de la mise en état de juger les demandes de Madame [E] irrecevables car mal dirigées.
A l’appui des ses prétentions, elle verse au débat les statuts de la société KLESIA AGIRC-ARRCO, ces derniers mettant en lumière le fait que cette structure est une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Elle verse en outre, la situation au répertoire SIRENE de la société KLESIA AGIRC-ARRCO à la date du 30 octobre 2023, celle-ci y étant identifiée comme une institution de retraite complémentaire exerçant pour activité principale la gestion des retraites complémentaires.
De même, elle produit au débat le compte rendu d’entretien dont fait état Madame [E] dans le cadre de ses conclusions. Le document n’est pas daté et contient le logo du groupe KLESIA “protection et innovation sociales” sans aucune autre forme distinctive.
Il est enfin versé au débat un courrier daté du 4 décembre 2020 à l’attention de Madame [N] [E] envoyé par l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO doublé du logo du groupe KLESIA “protection et innovation sociales”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la SA KLESIA apporte des éléments sur les activités exercées par la société KLESIA AGIRC-ARRCO, elle échoue à rapporter la preuve qu’elle est bien une identité distincte de celle-ci et qu’elle n’exerce pas elle même une activité similaire de sorte que sa demande tendant à voir juger mal dirigées les demandes de Madame [N] [E] doit être rejetée.
En conséquent, il y a lieu de débouter la SA KLESIA de sa demande tendant à voir juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Madame [N] [E] formulées à son encontre.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable la requête en omission de statuer de la SA KLESIA, formée à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 25 juillet 2024;
Déboutons la SA KLESIA de sa demande tendant à voir juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Madame [N] [E] formulées à son encontre.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelons que l’affaire est audiencée au fond à l’audience de mise en état du 25 février 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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