Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00599 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBGN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00599 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBGN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 21 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [Z], [U], né le 19 Septembre 1999 à, [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [Z], [U] né le 19 Septembre 1999 à, [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21 mars 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 21 mars 2026 à 17h50 ;
Vu la requête de M., [Z], [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mars 2026 à 8h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2026 reçue et enregistrée le 25 mars 2026 à 10h09 tendant à la prolongation de la rétention de M., [Z], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [R], [W], [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M., [Z], [U], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00599 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBGN Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La défense soutient in limine litis que :
— M., [Z], [U] n’a pas bénéficié d’une notification effective de ses droits, les horaires portés sur les actes présents au dossier étant incohérents avec une traduction de l’ensemble des différentes pièces en lien avec son placement en rétention ;
— M., [Z], [U] a été privé de l’exercice de ses droits en ce que son temps de transports apparaît anormalement long et que son arrivée au cœur de la nuit ne lui a pas permis de les exercer ;
— que les réquisitions fondant le contrôle de M., [Z], [U] ne sont pas motivées et ne sont pas suffisamment précises quant au périmètre dans lequel elles pouvaient s’appliquer ;
— l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En vertu de l’article 78-2-2 dudit code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Ces dispositions permettent de contrôler l’identité de toute personne dans des lieux et pour une période de temps déterminée par les réquisitions mais n’exigent pas, pour légitimer le contrôle d’identité, de démontrer l’existence d’indices de commission d’une infraction en général ni même d’une infraction visée par les réquisitions en particulier, contrairement à ce que soutient le conseil de M., [Z], [U].
Par, il ressort de la réquisition signé le 09 mars 2026 par le Procureur de la République de TOULON vise de manière précise quatre quartiers délimités par des axes désignés ; qu’elle apparaît dès lors précise ;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— sur l’effectivité de la notification des droits
Il résulte des dispositions de l’article L813-5 du CESEDA que « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est
aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de
police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il
la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et
du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou
commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et
sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se
prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes
constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout
contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont
il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en
retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.
141-2. »
Un examen attentif de la procédure permet de constater que la fin de garde à vue à été notifiée à l’intéressée le 21 mars 2026 à 17h40, en présence d’une interprète expert près la Cour d’appel, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de celui portant placement en rétention on été notifiés le même jour à 17h50, toujours en présence de l’interprète.
Contrairement à ce qu’il est soutenu, cette chronologie ne démontre pas que les droits n’aient pas été sincèrement et utilement notifiés.
Par ailleurs, si les recherches Internet permettent d’esquisser des délais moyens ou nominaux de trajets, ils n’intègrent pas les délais de pause qui se révèlent indispensable tant au regard de la distance entre le commissariat où M., [Z], [U] se trouvait et le centre de rétention administrative où il a été admis qu’en considération du créneau horaire dans lequel il a été opéré, et alors qu’il importe de tenir compte également de l’horaire de mise en route de l’équipage, qui est nécessairement distinct de l’horaire de la dernière notification de document. Dès lors, l’écart de 2h qui est relevé sur un temps théorique de trajet n’apparaît pas déraisonnable.
Enfin, il ressort également de la procédure que la notification des droits en matière d’asile a bien été effectuée sans délai à son arrivée au Centre de rétention, le 22 mars 2026 à 01h15 par le truchement d’un interprète par voie téléphonique ; que s’il n’a pu les exercer nuitamment il a pu le faire dès la première heure ouvrée auprès des services à même de l’accompagner dans sa démarche et auprès des services utiles à même d’enregistrer sa demande d’asile.
Le moyen sera dès lors écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête, de l’absence de préalable contradictoire et non respect du droit d’être entendu, des irrégularités au regard de la motivation
Le conseil de M., [Z], [U] soutient que :
— le placement en rétention est dépourvu de base légale alors qu’il est intervenu dans le même temps que la notification de décision d’éloignement qui doit être antérieure, pour avoir un horodatage identique ;
— la situation de vulnérabilité de M., [Z], [U] n’a pas été prise en considération.
Sur le défaut de base légale
Il est soutenu que l’impossibilité de préciser la chronologie de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et celle de l’arrêté de placement en rétention fonde le défaut de base légale de cette dernière.
S’il est constant que le deux documents possèdent le même horodatage – 21 mars 2026 à 17h50 – il n’est apporté aucun élément au soutien de la prétention de manière à affirmer que l’antériorité de la notification du placement en rétention serait acquise.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de ….. a motivé sa décision de la manière suivante :
M., [Z], [U] est entré irrégulièrement en France ,
qu’il ne justifie pas de ressources, ni d’une résidence effective et permanente dansun local affecté à son habitation principale ;
qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 20 mars 2026 à 15h44 a indiqué qu’il n’avait aucun traitement médicale en cours et ne souffrait d’aucune maladie particulière, cependant qu’il a pu mentionner en conclusion avoir été quatre mois en Italie pour être hospitalisé suite à un accident de moto, précisant qu’il avait eu une plaque au niveau de la hanche gauche avec trois vis.
En l’état, ces informations ne viennent pas caractériser un état de vulnérabilité physique, relevé d’une part que le centre bénéficie d’une structure médicale de prise en charge et d’autre part qu’il a indiqué à l’audience marcher depuis un mois sans béquilles, ne pas faire l’objet de soin et réaliser des actes de kinésithérapie de manière autonome au gré de ses consultations sur Internet.
Dès lors, la préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure « au Pays ».
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de en date du auprès des autorités consulaires tunisiennes le 21 mars 2026 à 18h09, complété d’un second envoi à 18h18 le même jour.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [Z], [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00599 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBGN Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [Z], [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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