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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ La société [ 6 ] a |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00351 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5II
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Société [6]
— Me Gaëlle GODARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT HOMOLOGUANT UN CONSTAT D’ACCORD
RENDUE HORS AUDIENCE LEVENDREDI 11 JUILLET 2025
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5II
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1],
[Localité 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de Paris
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00351 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5II
La société [6] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 29 février 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 14 février 2024 et signifiée le 15 février 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de
5 467,21 euros, correspondant aux pénalités, après versement de 24,50 euros, dues et exigibles au titre du mois de mai 2023.
Lors de l’audience de conciliation du 27 juin 2025, les parties sont parvenues à un accord qu’elles sollicitent de voir homologuer.
La caisse consent à la remise de la totalité des pénalités en contrepartie de quoi, la société [6], conserve à sa charge les frais de signification de la contrainte de 74,12 euros.
L’accord qu’ils nous soumettent paraît conforme à leurs volontés ainsi qu’à leurs intérêts et n’est pas contraire à l’ordre public.
Dès lors, il sera homologué et annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil:
HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu le 27 juin 2025 entre d’une part, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et, d’autre part, la société [6] ;
Lui CONFERE force exécutoire ;
DIT qu’un exemplaire de ce constat d’accord est annexé à la minute et aux expéditions de la présente décision ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [6] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
Dit que le constat d’accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile,
DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieurs seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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