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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. [ I ] [, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 24/00464
N° Portalis DBYC-W-B7I-LADZ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Georgina BOSSARD,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Georgina BOSSARD,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [E] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocatE au barreau de RENNES,
Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [I] [R] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 27 septembre 2005, M. [O] [K] et Mme [T] [M], épouse [K] (les époux [K]), demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] (désormais nommé [Adresse 8]) à [Localité 7] (35) (pièce n°1 demandeurs).
La société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) [I] [R] architecte a réalisé des plans pour un projet de construction d’une auto-école en rez-de-chaussée de l’immeuble précité, datés du 26 juin 2014, au profit des époux [K] (leur pièce n°2).
Suivant devis en date du 07 juillet 2014, M. [G] [W] a réalisé des travaux de maçonnerie pour les époux [K] (pièce n°3 demandeurs).
Suivant procès-verbal, son ouvrage a été réceptionné sans réserve, le 31 juillet 2015, par M. [K], alors assisté de Mme [I] [R], architecte (pièce n°4 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise unilatéral en date du 14 mars 2022, il a été constaté une humidité importante et des traces de moisissure dans le local d’archives de l’auto-école ainsi qu’une dégradation du plancher bois de l’étage, des champignons étant visibles (pièce n°5 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00464), les époux [K] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [G] [W], la SARL [I] [R] architecte et la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00909), la SARL [I] [R] architecte a appelé au procès la société d’assurance mutuelle (SAM) Thélem assurances, en tant qu’assureur de M.[W], aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par les époux [K] enrôlée sous le numéro RG 24/00464 ;
— rendre opposables et communes les opérations d’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de Thélem assurances, en tant qu’assureur de M. [W] ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 mars 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00464.
Les époux [K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, oralement, dit vouloir s’associer à la demande formée contre l’assureur de M.[W].
La SARL [I] [R], pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
La société Thélem assurances, également représentée par avocat, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, M. [W] et la MAF n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [K] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, au contradictoire de tous les défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale et de celle des assureurs des constructeurs.
La SARL [I] [R] architecte a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et elle a appelé à l’instance, aux mêmes fins, la société Thélem assurances, prise en tant qu’assureur de M. [W]. Cette société n’a pas non plus formé de moyen opposant à ces demandes.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [K].
M. [W] et la MAF étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [W] a réalisé la maçonnerie des travaux litigieux (pièces n°3 et 4 demandeurs) et que la SARL [I] [R] architecte était bien assurée auprès de la MAF (pièce n°9 demandeurs).
Dès lors, les époux [K] disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de ces deux défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [V] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au lieu-dit [Adresse 9] à Pluvigner (56) mob : 06.71. 88.50.80, courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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