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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00719 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IILY
Minute N° 25/00223
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [J] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [10] ([11])
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me BELLEUDY substituant Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [N]
Procédure :
Date de saisine : 06 juin 2024
Date de convocation : 7 novembre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 6 juin 2024 par la SAS [11] en inopposabilité de la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [I] [G] du 8 février 2023 (Asbestose),
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision explicite de rejet de la [7] du 9 avril 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 6 juin 2024 et celles de la caisse du 31 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 10 avril 2025,
Vu les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme ;
Attendu selon ce texte que dans le cadre d’investigation visant à établir le caractère professionnel d’une maladie, la caisse adresse à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire à l’employeur qui dispose d’un délai de trente jours francs pour y répondre et le retourner ; Qu’à l’issue desdites investigations et au plus tard 120 jours après qu’elle a pu disposer de tous les documents nécessaires, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur qui dispose alors de 10 jours francs pour le consulter et émettre des observations et peut le consulter sans émettre d’observation au-delà ; Qu’elle l’informe de l’ouverture et de la clôture de la période durant laquelle il peut consulter le dossier et de celle durant laquelle il peut formuler des observations par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ;
Qu’en l’espèce, la société demanderesse conclut à une violation du principe du contradictoire en ce que la caisse s’est contentée de l’inviter à remplir le questionnaire sur l’applicatif QRP sans jamais lui adresser les codes de déblocage permettant l’accès à cette plateforme ; Que la SAS [10] soutient que la [5] a l’obligation de s’assurer que l’employeur a pu exercer son droit de consultation effective ; Qu’il n’existe aucune obligation d’utiliser le service QRP ; Que la caisse demeure tenue de s’assurer que l’employeur a bien créé son compte sur l’applicatif, accepté ses conditions générales d’utilisation et reçu le code de déblocage ;
Que pour autant, l’obligation de la caisse se limite à s’assurer de la bonne réception du questionnaire par l’employeur, de lui mettre à disposition le dossier par tout moyen, y compris dans le cadre d’une consultation sur place dans les services de la caisse et enfin de l’informer des dates de consultation/observations ;
Qu’à ce sujet la caisse établit avoir transmis le questionnaire à la société par courrier du 17 août 2023 réceptionné le 21 août 2023, laquelle l’a rempli et retourné ; Qu’il est tout aussi établi que par courrier du 2 août 2023 réceptionné le 7 août 2023, l’organisme a informé la société [10] de l’ouverture d’investigations, de ce qu’elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 9 au 20 novembre 2023 et qu’au-delà le dossier resterait consultable sans possibilité de formuler des observations ; Qu’enfin, sa décision serait rendue au plus tard le 29 novembre 2023 ; Que ce courrier fait expressément mention de la conduite à tenir en cas de difficulté de connexion à l’applicatif QRP, de la faculté pour l’employeur de se faire assister dans la création de son compte et enfin de sa possibilité de venir directement consulter les pièces sur place dans les services de la caisse ;
Que dans ces conditions, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre, aucune violation du contradictoire n’étant de ce fait caractérisée, et ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucun grief, ayant régulièrement eu la possibilité de consulter le dossier pendant la période légalement prévue et formuler des observations ;
Qu’il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse ;
Qu’il y a lieu de débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
CONFIRME la décision de la [7] du 9 avril 2024,
DECLARE opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [G] du 8 février 2023 (asbestose) au titre de la législation sur les risques professionnels,
DEBOUTE la société [11] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SOC [8] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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