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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 avr. 2025, n° 23/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03500 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFLM
N° MINUTE : 25/00053
AFFAIRE
[C] [X] épouse [L]
C/
[E] [L]
DEMANDEUR
Madame [C] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 21 décembre 2020,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [E] [L]
né en 1973 à [Localité 8] (Maroc)
et de Mme [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 5] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [C] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande des parties tendant à leur donner acte de la proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2018 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [C] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [E] [L] et Mme [C] [X] à l’égard de : [V],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Mme [C] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera [V] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant la période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
FIXE la contribution de M. [E] [L] à l’entretien et l’éducation de [V] et [G] à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, soit CENT EUROS (100 euros) par mois au total,
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N],
DIT que les frais d’études supérieures des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [C] [X] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 03 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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