Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 24/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. SIGA c/ LA S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 mars 2025
délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 24/05349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [O] [U], domiciliée et demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [U], domicilié et demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN de , avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [M] [W], née le 09 mai 1990 à [Localité 8] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 709 702 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [C], né le 1er mai 1974 à [Localité 9] (Cameroun)
et
Madame [T] [F] épouse [C], née le 08 novembre 1976 à [Localité 12], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. SIGA, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 305 233 850 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] et Monsieur [B] [U] sont propriétaires des lots 2 et 9 au sein de l’immeuble situé sis [Adresse 2], copropriété de quatre étages.
Son rez-de-chaussée est occupé par des commerces et ses étages sont destinés à l’habitation.
La répartition de la propriété des lots au sein de cet immeuble est la suivante :
— Madame [I] [E] est propriétaire des lots 10 à 15 (187/1000e),
— Monsieur et Madame [U] sont propriétaires en indivision des lots 2 et 9 (appartement au 3ème étage) ,
— Madame [N] [P] est propriétaire du lot 1,
— Madame [W] [M] est propriétaire des lots n° 3 et 8 (appartement au 2ème étage),
— Monsieur et [A] [X] [T] sont propriétaires des lots 4 et 7 (appartement au 1er étage),
— Madame [Y] est propriétaire des lots 5 et 6.
Suite à une intervention des services d’urgence le 21 février 2019, la ville de [Localité 10] a, par courrier en date du 1er mars 2019, averti le syndic de l’état de péril et du risque immédiat qu’encouraient les usagers de l’immeuble et en a ainsi prononcé l’évacuation immédiate.
La ville de Marseille a, concomitamment, saisi le tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er mars 2019, Monsieur [V] a été désigné en cette qualité.
Au terme de son rapport déposé le 6 mars 2019, l’expert a confirmé l’état de péril grave et imminent et préconisé l’interdiction d’occupation des appartements des 3ème et 2ème étages jusqu’à la levée du péril.
Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé expertise. Les consorts [U] ont été attraits à cette procédure et ont formulé une demande d’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant leur appartement.
Le 13 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V].
L’expert a rendu son rapport le 9 juillet 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021 a voté les travaux sur la base du devis de l’entreprise RENOBAT et les appels de fonds correspondants.
Lors de l’assemblée générale du 22 février 2023, le syndic, la société SIGA, a proposé un nouveau maître d’oeuvre, la société ACROPOLE.
Le 26 juillet 2023, la société ACROPOLE a proposé un nouveau programme de travaux validé par les copropriétaires ainsi que l’intervention de la société RENOBAT.
***
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 avril, 25 avril et 2 mai 2024, les époux [U] ont assigné le syndic, la MAIF, Madame [W] et les époux [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les époux [U] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 393 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable le désistement d’instance de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B],
En conséquence, CONSTATER le désistement de l’instance n°24/05349 de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B],
DONNER ACTE à Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B] de leur désistement de l’instance n°24/05349 et de ce qu’ils reprendront leur action en cas d’échec de la nouvelle tentative de conciliation,
PRONONCER l’extinction de l’instance n°24/05349,
JUGER que le désistement d’instance de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B] maintient l’effet interruptif de la prescription,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B],
DEBOUTER les consorts [A] [X] – [F] de leurs demandes à l’encontre de de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B],
DEBOUTER la société SIGA de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [U] [O] et Monsieur [U] [B].
Ils affirment qu’aucun des défendeurs n’ayant pris de conclusions en défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir à la date du désistement, l’acceptation de ce dernier n’est pas requise. Ils précisent que le désistement d’instance a été motivé par le risque d’irrecevabilité lié au non-respect du délai de trois mois entre la tentative de saisine du conciliateur et la réponse de celui-ci, puisque l’assignation délivrée le 12 avril 2024 a été enrôlée le 10 mai 2024, antérieurement au délai de trois mois expirant le 21 mai 2024.
Ils exposent qu’ils reprendront leur action ultérieurement après la nouvelle tentative conciliation en cas d’échec de celle-ci.
Ils soulignent que l’article 63 du code de procédure civile identifie l’intervention (forcée ou volontaire) comme une demande incidente et non une défense au fond. En outre, l’assignation délivrée par les défendeurs ne contient strictement aucun moyen tendant à faire rejeter leurs propres demandes et les époux [A] [X] se fondent sur le rapport d’expertise pour solliciter la résolution de leur vente, cette assignation étant indépendante de la procédure initiée par les époux [U]. En outre, le tribunal n’a pas été régulièrement saisi de l’assignation en intervention forcée.
Ils mentionnent que l’irrecevabilité des demandes soulevée par Madame [W] n’est envisageable qu’à condition que celles-ci soient maintenues et que les premières conclusions au fond de la société SIGA sont intervenues le 14 octobre 2024, soit près de trois mois après les conclusions de désistement d’instance.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [A] [X] demandent au Juge de la mise en état de :
CONSTATER que les époux [A] – [X] ont présenté une défense au fond avant le désistement d’instance des époux [U],
En conséquence, CONSIDERER que l’acceptation des époux [A] – [X] est nécessaire pour que la demande de désistement d’instance des époux [U] soit parfaite,
DONNER ACTE aux époux [A] – [X] qu’ils donneront leur acceptation expresse dès lors qu’ils seront indemnisés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC à hauteur de 7000 euros.
Ils expliquent qu’ils ont signifié le 9 juillet 2024 une assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [H] [G] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [G], ancien propriétaire et que l’assignation vaut conclusions. Ils ajoutent qu’ils ont ainsi eu à engager des frais.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS SIGA demande au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [O] [U] et Monsieur [B] [U] de leur demande tendant à être reçus en leur désistement d’instance et au constat de leur désistement d’instance privant la SAS SIGA de tout recours,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’elle a été assignée au visa de l’article 1240 du code civil et n’est pas concernée par le trouble de voisinage allégué par les consorts [U]. Elle soutient qu’elle entend que la responsable des désordres affectant l’appartement des époux [U], Madame [W], copropriétaire du 2e étage qui a procédé à la suppression d’une cloison perpendiculaire aux poutres, la relève et garantisse in solidum avec son assureur la MAIF de toute condamnation éventuelle dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis des demandeurs. Elle ajoute qu’elle a conclu au fond avant l’audience du 7 janvier 2025 et qu’elle est donc bien fondée à s’opposer au désistement d’instance des consorts [U], motivé par l’absence de saisine préalable du conciliateur. Elle précise qu’en tout état de cause, ils peuvent solliciter du juge de la mise en état le sursis à statuer.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [W] demande au Juge de la mise en état de :
VU l’article 789 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 750-1 du Code Civil,
DECLARER irrecevables les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage formulées par Madame et Monsieur [U] à l’encontre de Madame [W] ;
DECLARER ce que de droit que le demande de désistement d’instance en l’état de l’irrecevabilité de la demande ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que les époux [U] ne justifient d’aucune tentative de conciliation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’ils contournent cette obligation préalable à la saisine du tribunal en sollicitant du juge de la mise en état le désistement d’instance, lequel est par définition postérieur à la saisine du tribunal et donc à leur demande.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société MAIF demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la MAIF donne son acceptation expresse à la demande de désistement d’instance sollicitée par les époux [U],
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il est de jurisprudence constante que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En ce sens, une prétention du défendeur ne rend le désistement conventionnel qu’à la condition de lui être antérieure.
En outre, il n’y a prétention, et par suite nécessité d’une acceptation du désistement, que si celle-ci a été réellement émise ; il ne suffit pas que le défendeur s’en soit réservé la possibilité.
En l’espèce, les époux [U], demandeurs au fond, ont fait état par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en premier lieu le 12 juillet, puis le 16 juillet 2024, de leur désistement d’instance à l’encontre des défendeurs.
L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier laisse apparaître qu’à cette date, aucun défendeur n’avait présenté la moindre défense au fond ni aucune fin de non-recevoir.
En effet, s’agissant des époux [A] [X], si ceux-ci ont bien délivré, par exploit du 9 juillet 2024, une assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [H] [G], héritier de leur vendeur, force est de constater d’une part que cet acte ne contient aucune demande à l’encontre des époux [U], les époux [A] [X] sollicitant de Monsieur [G] la restitution du prix de vente du bien immobilier, le paiement de dommages et intérêts et sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation.
D’autre part et surtout, cette assignation n’a fait l’objet d’aucun enrôlement régulier, dans la mesure où elle a été délivrée en vue d’une audience de mise en état et non d’une audience d’orientation, avec prise de date correspondante.
En l’état, le tribunal judiciaire de Marseille n’est donc nullement saisi d’une telle assignation.
Il s’ensuit que les époux [A] [X] n’avaient aucunement, à la date du 12 juillet 2024, présenté une quelconque défense au fond ou une fin de non-recevoir à l’encontre des demandeurs.
S’agissant de Madame [W], celle-ci n’a signifié par RPVA ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des demandes des époux [U] que le 6 février 2025, soit largement postérieurement au désistement des demandeurs le 12 juillet 2024.
En conséquence, le consentement de Madame [W] au désistement d’instance n’est nullement requis et le juge de la mise en état ne saurait trancher la fin de non-recevoir opposée par celle-ci avant d’examiner le caractère parfait du désistement des époux [U].
S’agissant de la société SIGA, celle-ci a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 14 octobre 2024 puis ses conclusions récapitulatives le 20 octobre 2024, soit postérieurement au désistement d’instance notifié le 12 juillet 2024.
Les circonstances selon lesquelles la société SIGA n’a pas été assignée sur le fondement du trouble anormal de voisinage et ne bénéficierait pas de l’effet interruptif de l’acte introductif d’instance sont parfaitement inopérantes quant au caractère parfait du désistement.
S’agissant enfin de la société MAIF, celle-ci déclare par conclusions du 11 février 2025 accepter le désistement d’instance des époux [U].
En définitive, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir notifiée par les parties préalablement au désistement d’instance des demandeurs, ce dernier doit être déclaré parfait.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [B] [U] et Madame [O] [U] seront donc condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [U] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que leur désistement est motivé par le risque d’irrecevabilité de leurs demandes tenant à l’inobservation du délai de trois mois entre la tentative de saisine du conciliateur et la réponse de celui-ci. Ils admettent donc qu’une fin de non-recevoir était légitimement susceptible de leur être opposée.
En conséquence et en équité, Monsieur [B] [U] et Madame [O] [U], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux époux [A] [X] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres parties n’ont formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé aux époux [U] que les demandes de « donner acte », « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 30 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge de la mise en état, au demeurant non saisi d’un incident relatif à la prescription des demandes des époux [U], de statuer sur l’interruption de la prescription.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [U] et Madame [O] [U] à l’encontre de Madame [M] [W], la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Monsieur [D] [A] [X], Madame [T] [F] épouse [A] [X] et la SAS SIGA IMMOBIILIER et le DÉCLARE parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [O] [U] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [O] [U] à payer à Monsieur [D] [A] [X] et Madame [T] [F] épouse [A] [X] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Fait à [Localité 10], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Protection ·
- Siège social
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Littoral ·
- In solidum ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Poulet ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.