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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01174 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUNL
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [H] [E],
demeurant 10 rue Edmond Halley – 11000 CARCASSONNE
Comparante
DÉFENDEUR
S.A.S. MEMO,
dont le siège social est sis 6 rue de la Mairie – 16450 PARZAC
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 juillet 2024, Mme [H] [E] a confié à la société MEMO des travaux de pose d’un garde-corps, moyennant un coût de 8.000 € et ayant donné lieu au paiement d’un acompte de 2.800 € le 9 juillet 2024.
Se plaignant que les travaux n’ont pas été réalisés, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 15 avril 2025 et une tentative préalable de conciliation du 24 juin 2025 restée infructueuse, Mme [E], a, par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour demander la condamnation de la société MEMO à lui restituer la somme de 2.800 € et lui payer 599,90 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Mme [E], comparant en personne, maintient ses demandes. Elle explique que les travaux n’ont jamais été effectués, et que ses démarches amiables sont restées vaines.
Bien que valablement convoquée, la SAS MEMO ayant signé l’accusé de réception le 31 juillet 2025, elle n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur, ainsi que le prévoit l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Au cas présent, Mme [E] justifie que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés, malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure resté infructueux.
La société MEMO sera donc condamnée à restituer à Mme [E] la somme de 2.800 € payée le 9 juillet 2024, ainsi que 200 € en réparation de son préjudice résultant de la nécessité de devoir multiplier les démarches tant amiables qu’en justice pour faire valoir ses droits.
La société MEMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS MEMO à payer à Mme [H] [E] la somme de 2.800 € ainsi que 200 € de dommages et intérêts,
Condamne la SAS MEMO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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