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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 23/00648 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHVH
CPS
MINUTE N° :
M. [H] [Y] [X]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[H] [Y] [X]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— débouté Monsieur [H] [Y] [X] de sa demande principale de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et de sa demande d’expertise médicale,
— avant dire droit sur la demande subsidiaire et sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [5] ([8]) de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [H] [Y] [X] a été directement causée par son travail habituel,
— réservé les dépens,
— rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe ; la déclaration d’appel devant être accompagnée de la copie de la décision.
Le 29 novembre 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Monsieur [H] [Y] [X] demande au Tribunal :
— de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de juger que l’affection dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
— de laisser les dépens à la charge de la caisse.
Il relève que le [8] de la région PACA-CORSE a fait une analyse uniquement sur pièces et affirme que cette analyse ne lie pas le Tribunal. Il constate, en outre, que l’avis défavorable de ce comité résulte d’un dépassement des délais administratifs prévus dans les tableaux puisqu’il a été reconnu qu’il effectuait des tâches particulièrement sollicitantes pour les épaules. Il rappelle alors qu’il a été arrêté le 23 avril 2019 suite à des douleurs au niveau de l’épaule, son médecin traitant suspectant des cervicalgies à l’origine de ces douleurs : ce qui explique la mention “cervicalgies sévères” sur l’arrêt de travail initial. Or, il affirme qu’après examen, il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité d’une tendinopathie au niveau de l’épaule droite. Il considère donc que la première manifestation des douleurs de l’épaule date bien de l’arrêt de travail du 23 avril 2019 ; ce qui explique que dans le cadre de cet arrêt de travail, le médecin du travail a diligenté une étude de poste le 2 septembre 2021, laquelle a mis en évidence les problèmes d’épaule puisque ses activités professionnelles contraignantes ont été évoquées (passage de tondeuse, nettoyage à la pelle, levage de trappe lourde, travaux de rénovation,
rangement de cartons en hauteur) et qu’une limitation des sollicitations les bras levés avec port de charge a été préconisée. Il estime, par conséquent, que ses difficultés au niveau des épaules ne sont pas apparues lors de sa déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2023 ni lors de la radio-échographie du 24 octobre 2022 mais bien dès le 23 avril 2019. Considérant que le délai de prise en charge n’est pas dépassé, il soutient que son affection doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La [7] sollicite l’homologation de l’avis du [8] de la région PACA-CORSE, celui-ci étant similaire à l’avis rendu par le [10] ([4]). Elle conclut donc au rejet du recours.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “tendinopathie épaule droite avec lésion fissuraire du sus-épineux”.
Après étude des pièces médicales, le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Y] [X] était bien inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (cf concertation médico-administrative objet de la pièce 4 de la caisse).
Selon le tableau 57 A des maladies professionnelles, pour qu’une rupture de la coiffe des rotateurs puisse être présumée d’origine professionnelle il faut qu’elle soit objectivée par [12] (ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), que le délai de prise en charge soit d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et que l’assuré social effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge est le délai compris entre la fin de l’exposition au risque et la première manifestation de la maladie. Dans le cadre de l’enquête administrative, la [7] doit recueillir l’avis du médecin conseil afin que celui-ci fixe la date de la première constatation médicale et vérifie, de ce fait, si la condition relative au délai de prise en charge est remplie et si les conditions médicales prévues au tableau (telle que la présence d’une IRM) sont également respectées.
L’article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale définit la date de première constatation médicale comme “la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi”. Il précise qu'“Elle est fixée par le médecin conseil”.
En l’occurrence, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 4 janvier 2023, cette date correspondant à la date à laquelle l’IRM a été réalisée.
Il apparaît ainsi que Monsieur [H] [Y] [X] a cessé d’être exposé au risque le 23 avril 2019, date de son arrêt de travail, et qu’il a développé la maladie visée au tableau 57 A le 4 janvier 2023. La [7] a donc considéré, à juste titre, que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas respectée et a saisi le [9] à bon droit.
Par avis du 24 août 2023, le [9] a rappelé que Monsieur [H] [Y] [X] “a exercé la profession d’agent d’entretien au sein d’une maison de retraite privée (entretien courant du bâtiment et petites réparations) du 14 mars 2011 au 5 février 2022 (déclaré inapte le 10 janvier 2022). Il exerçait cette profession à temps plein, à raison de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours”. Il a également relevé que “la date de fin d’exposition au risque se situe au 12 avril 2019" ; que “la date de première constatation médicale a été fixée au 4 janvier 2023 sur la base d’une IRM qui confirme bien le diagnostic” et que “le délai de prise en charge est donc dépassé de 2 ans et 8 mois et demi environ”. Il a alors estimé, compte tenu des “pièces médicales à disposition”, de “la physiopathologie” et de “la dynamique évolutive connue de ce type de maladie” que “le délai de prise en charge nous semble actuellement trop long”. Il a ajouté que “la date de première constatation médicale pourrait être remontée au 24 octobre 2022 correspondant à la réalisation d’une radio échographie” mais a considéré que “toutefois, le délai reste encore trop largement dépassé”. De ce fait, il a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du demandeur.
Monsieur [H] [Y] [X] a contesté cet avis et a affirmé que la condition relative au délai de prise en charge est respectée dans la mesure où ses difficultés au niveau de l’épaule sont apparues dès le 23 avril 2019, date de son arrêt de travail.
Toutefois, il a été relevé, dans le jugement daté du 22 août 2024, que Monsieur [H] [Y] [X] n’a produit aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de démontrer que ses difficultés à l’épaule droite ont été constatées par un médecin avant le 4 janvier 2023. Au contraire, il a produit son arrêt de travail daté du 23 avril 2019 sur lequel il est fait état de “cervicalgies sévères avec raideur cervicale sévère”. Il a donc été considéré que Monsieur [H] [Y] [X] ne pouvait prétendre que la première constatation de
sa pathologie date du 23 avril 2019. De ce fait, Monsieur [H] [Y] [X] a été débouté de sa demande principale de prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité édictée à l’alinéa 5 de l’article L461-1 du Code la sécurité sociale. En outre, il s’avère qu’aucun appel n’a été interjeté sur ce point alors que cette voie de recours a été ouverte, conformément aux dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile. Il en résulte que Monsieur [H] [Y] [X] ne peut plus prétendre que le délai de prise en charge n’est pas dépassé puisqu’il a été définitivement jugé que la condition relative à ce délai de prise en charge n’est pas respectée.
Par ailleurs, le Tribunal a, conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, désigné un second [8] afin que celui-ci donne son avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant. Dans la mesure où seul un [8] peut établir, ou non, un tel lien direct, le Tribunal a, de ce fait, rejeté la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [H] [Y] [X]. En outre, là encore, aucun appel n’a été interjeté sur ce point alors que cette voie de recours a été ouverte, conformément aux dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile. Il en résulte que Monsieur [H] [Y] [X] n’est plus fondé à solliciter une expertise médicale.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le présent Tribunal doit, désormais, statuer sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [H] [Y] [X] et le travail habituel de celui-ci, et ce, au regard des pièces versées au débat par les parties dont les avis rendus par les [8] bien que ceux-ci ne le lient pas.
Par avis du 29 novembre 2024, le [8] de la région PACA-CORSE a relevé que “le délai observé est de 1363 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 998 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 12/04/2019 et correspond à une période de congés précédant un arrêt de travail en maladie”. Il a également constaté, à l’étude de la carrière professionnelle de Monsieur [H] [Y] [X], que “les tâches sont variées mais souvent sollicitantes pour les épaules […] le salarié ne fait plus partie de l’entreprise depuis le 5 février 2022 suite à une inaptitude”. Il a noté, en outre, qu’à la date du 12 avril 2019, “l’assuré est en congés puis il produit un certifcat d’arrêt de travail du 23/04/2019 qui ne mentionne pas de scapulalgies mais des “cervicalgies sévères avec raideur cervicale sévère” pour lesquelles une invalidité 1 est accordée. Le premier bilan de l’épaule droite n’est pratiqué que le 22/10/2022 avec une échographie de l’épaule droite dont les conclusions indiquent : “fissuration du sous scapulaire droit”. Les conclusions de l’IRM de l’épaule droite du 04/01/2023 objectivent “une tendinopathie de coiffe, sans lésion transfixiante. Arthrose acromio-claviculaire débutante”.
Au regard de ces éléments, le [8] a donc estimé qu'“En l’absence de certificat médical détaillé ou d’examen paraclinique antérieur au 24/10/2022 objectivant des lésions de l’épaule droite il n’est pas possible de fixer une date de 1ère constatation médicale plus précoce que celle de l’échographie du 24/10/2022. La preuve objective du début de l’affection en avril 2019 n’est pas apportée”.
Malgré cette analyse, Monsieur [H] [Y] [X] persiste à dire que la première manifestation des douleurs de l’épaule date de l’arrêt de travail du 23 avril 2019. Or, il ne produit aucune pièce de nature médicale permettant de corroborer cette allégation ; d’autant que les deux [8] ont étudié son dossier médical et n’ont retrouvé aucun examen médical de l’épaule droite antérieur au 24 octobre 2022.
Le [11] considère alors, au même titre que le [8] de la région AURA, que même en prenant en compte l’examen clinique du 24 octobre 2022, “le délai de prise en charge reste très dépassé de 2 ans et 6 mois”, de sorte qu’aucun lien direct ne peut être retenu entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [H] [Y] [X]. En outre, aucune pièce de la procédure ne permet de contredire l’avis de ces quatre médecins.
Certes, il a été procédé à une étude du poste de Monsieur [H] [Y] [X] et il a été préconisé de limiter les sollicitations les bras levés avec port de charge ainsi que les contraintes physiques de pousser et tirer des charges. Toutefois, cette étude et ces recommandations datent du 2 septembre 2021. Elles sont donc antérieures au premier examen clinique portant sur l’épaule droite. Il apparaît, dès lors, que cette étude et ces recommandations font suite aux cervicalgies sévères diagnostiquées en avril 2019 et non à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il convient, en outre, de relever que le bilan réalisé le 25 novembre 2021 (pièce 3 du demandeur) fait état des “facteurs limitant le retour à l’emploi (tâches impossibles à réaliser, douleur ressentie par le salarié”, à savoir “douleur dorsale +++ (peinture) essoufflement”. Ce document précise également les difficultés rencontrées, c’est-à-dire : “douleur ressentie au niveau du dos surtout quand il se relève. Fourmillements main gauche. Cou “verrouille le cou pour éviter la douleur”. Atelier encombré, est obligé de se contorsionner => cervicalgies”. Il n’est nullement fait mention de douleurs à l’épaule droite.
Ainsi, le lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [H] [Y] [X] et son travail habituel n’est pas démontré.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [H] [Y] [X] de son recours et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] [X] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [X] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidentre
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