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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, cont. electoral, 6 mars 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2] article L.19 II du Code électoral
RG : 26/00593
Nous, Emilie BONNOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Valence, assistée de Sandrine LAMBERT, greffier,
Vu la requête reçue le 27 février 2026 de Madame [E] [M] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], formant un recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de [Localité 4] en date du 23 février 2026 ayant prononcé sa radiation de la liste électorale ;
Vu les convocations de Madame [E] [M] et du Préfet de la Drôme en date du 27 février 2026 ;
Vu les pièces produites et les observations à l’audience ;
Vu l’article L.19 II du code électoral ;
Aux termes de l’article L.19 II du code électoral, la commission de contrôle de chaque commune s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions d’inscription ou de radiation prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institue national de la statistique et des études économiques. Le recours contentieux devant le tribunal judiciaire est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la requérante expose qu’elle a été radiée de la liste électorale de la commune de [Localité 4] par décision de la commission de contrôle en date du 23 février 2026, notifiée le 23 février 2026. Elle fait valoir en substance :
— que deux des membres de la commission de contrôle sont également candidats à l’élection municipale, circonstance de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de la commission ;
— qu’elle a reçu, par acte notarié en date du 25 octobre 2023, la nue-propriété d’un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 4], la qualité de propriétaire constituant un fondement autonome d’inscription sur les listes électorales,
— que sa famille et elle-même entretiennent des liens anciens, stables et continus avec la commune de [Localité 4].
La décision de la commission de contrôle ayant été notifiée le 23 février 2026, la requête de Madame [E] [M], reçue le 27 février 2026, est recevable.
S’agissant de la régularité de la composition de la commission, il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour contrôler la régularité des opérations de révision réalisées par la commission de contrôle.
Sur le fond, l’article L.11 du code électroal dispose que sont inscrits sur la liste électroale de la commune, sur leur demande :
1°Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
En l’espèce, Madame [E] [M] n’a pas son domicile réel sur la commune de [Localité 4], son lieu principal d’établissement étant situé sur la commune de [Localité 5], ce qu’elle ne conteste pas.
Si Madame [E] [M] justifie être nu-propriétaire indivis d’un bien situé sur la commune de [Localité 4], ce seul élément est insuffisant pour permettre son inscription sur la liste électorale, celle-ci ne justifiant être inscrite à titre personnel au rôle des contributions directes de la commune en question, ou être gérante ou associée d’une société figurant sur ce rôle. De la même façon, les liens anciens et stables dont elle justifie avec la commune ne peuvent permettre son inscription sur la liste électorale de [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [M] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [M] de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4],
DIT que la présente décision sera notifiée dans les deux jours de sa date, par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, au maire de la commune précitée et au Préfet et, par voie dématérialisée à l’INSEE.
Fait à [Localité 1] le 6 mars 2026
Le greffier, Le Vice-Président,
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