Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 19 sept. 2025, n° 24/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3V7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3V7
Copie executoire à :
— Me Anne GANGLOFF (case)
— Me Léa WIECZOREK (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4660 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [K] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [L] [I]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [D] et Madame [H] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [K] [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (54),
et de
Madame [H] [C], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [K] [Y] [D] et de Madame [H] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [D] et Madame [H] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [H] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21 600 euros, en trente-six mensualités égales de 600 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Durée ·
- Administration
- Injonction ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Ordonnance de référé ·
- Sous astreinte ·
- Belgique ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Collatéral ·
- Accident du travail
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Continuité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Législation
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Valeur
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Injonction ·
- Procédure participative ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Recours ·
- Désignation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Audience ·
- Rente ·
- Mise en état ·
- Fracture ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.