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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 mai 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [S]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuelle GINTRAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00087 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2J
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Organisme MALAKOFF [4], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#A0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00087 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2J
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 7 octobre 2024 et réceptionnée le 6 janvier 2025 par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [F] [S] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de l’organisme MALAKOFF [4] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier daté du 24 janvier 2025, Monsieur [F] [S] a indiqué ne pas pouvoir comparaître à cette audience.
A l’audience du 20 mars 2025, le conseil de l’organisme [Localité 5] [4] a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un conciliateur
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [S] ne justifie pas d’une conciliation préalable et n’apporte pas d’élément de nature à l’en dispenser.
En conséquence, il convient de désigner un conciliateur de justice.
En l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Donne injonction à Monsieur [F] [S] et à l’organisme [Localité 5] [4] de rencontrer Madame [M] [X], conciliatrice de justice, dont ci-joint son mail [Courriel 3] ;
Fixe la durée de la mission de Madame [M] [X] jusqu’au 18 août 2025, et dit que l’affaire sera rappelée ainsi à l’audience de plaidoirie PCP – JTJ Requêtes du 18 septembre 2025 à 14h, le présent jugement valant convocation des parties ».
Dit que les parties seront contactées par la conciliatrice de justice et les invite à se présenter au rendez-vous fixé par celle-ci, en personne accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visioconférence ou téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présence des parties ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que l’issue de ce dernier ;
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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