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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/58785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/58785
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBR
N° : 4
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS – #G0608
DEFENDERESSE
S.A.S. RHAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 1er septembre 2022, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES a donné à bail commercial à la société SAS RHAV des locaux situés [Adresse 2] à PARIS (75008), pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2022, moyennant un loyer en principal de 72.000 euros par an, payable trimestriellement et par avance.
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, à la société RHAV, pour une somme de 72.152,92 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au quatrième trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES a fait assigner la société RHAV devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société RHAV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— autoriser la SCI CHARLEVILLE MEZIERES à expulser la société RHAV et tous occupant de son chef des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice assisté si nécessaire d’un technicien ;
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société RHAV au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme principale trimestrielle hors taxe et hors charges correspondant au loyer actualisé, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société RHAV à lui payer la somme provisionnelle de 72.152,92 euros au titre de l’arriéré locatif, quatrième trimestre inclus ;
— condamner la société RHAV au paiement de la somme de 385,41 euros au titre des frais du commandement de payer et de 69,92 euros au titre de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions ;
— condamner la société RHAV au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 6 février 2025.
A cette audience, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société RHAV n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moynes et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité ayant pris effet le 1er septembre 2022 prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La société bailleresse produit les appels de loyers et charges correspondant aux sommes demandées pour l’année 2024.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 21 octobre 2024, détaille le montant de la créance soit la somme de 72.152,92 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au quatrième trimestre 2024 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié depuis le 21 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que le locataire a quitté les lieux et rendu les clés des locaux loués le 2 décembre 2024. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
En revanche, il sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dans les conditions du bail précité pour la période suivant l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, pour la période allant du 22 novembre au 2 décembre 2024.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société RHAV depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI CHARLEVILLE MEZIERES, l’obligation de la société RHAV au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au quatrième trimestre inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 72.152,92 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société RHAV.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société RHAV, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024, soit la somme de 385,41 euros.
En revanche, les dépens ne sauraient comprendre le coût des pièces utiles au soutien de l’action sollicitée par la société bailleresse, dont notamment celui pour l’obtention de l’extrait KBIS de la société défenderesse. Elle sera, en conséquence, déboutée de la demande formée à ce titre.
La société RHAV, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à la SCI CHARLEVILLE MEZIERES au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande formée en application des dispositions de l’article de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ne saurait prospérer en raison de son caractère purement hypothétique.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à expulsion de la société SAS RHAV en raison de son départ des lieux et de la restitution des clés du local pris à bail le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société SAS RHAV à payer à la SCI CHARLEVILLE MEZIERES une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter de la résiliation du bail du 22 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ayant eu lieu le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société SAS RHAV à payer à la SCI CHARLEVILLE MEZIERES la somme de 72.152,92 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au quatrième trimestre 2024 inclus.
CONDAMNONS la société SAS RHAV aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société RHAV à payer à la SCI CHARLEVILLE MEZIERES la somme de 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI CHARLEVILLE MEZIERES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 4] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
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