Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 13 mars 2025, n° 24/58785
TJ Paris 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas contesté le montant des sommes dues, rendant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire effective.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a constaté que la société RHAV avait quitté les lieux et restitué les clés, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que la société RHAV devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel pour la période concernée.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant de la créance était dû et non contesté, ordonnant le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que la société RHAV devait supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles à la bailleresse, considérant la nécessité de couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/58785
Numéro(s) : 24/58785
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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