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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mai 2026, n° 23/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Mai 2026
N° R.G. : 23/05239 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSKU
N° Minute :
AFFAIRE
Société Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 1], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Hautes Provence, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ardèche, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 2], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cantal, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 6], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 8], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-Atlantique, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et- Garonne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Lozère, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et- [Localité 8], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] Pyrénées, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes- Pyrénées, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute- [Localité 14], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] et [Localité 8], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 16] [Localité 17]-Seine-Maritime, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux [Localité 18], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et- Garonne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 20], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladiede Vendée, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 21], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 21], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de- Seine, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine- [Localité 23], Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, Société Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe, Société Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, Société Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, Société Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 6] et [Localité 8]
C/
Société HDI GLOBAL SE, Société TÜV RHEINLAND France, Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS Gmbh
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEURS
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
[Adresse 1]
[Localité 24]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain
[Adresse 2]
[Localité 25]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne
[Adresse 3]
[Localité 26]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Hautes Provence
[Adresse 5]
[Localité 28]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes
[Adresse 6]
[Localité 29]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes
[Adresse 7]
[Localité 30]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ardèche
[Adresse 8]
[Localité 31]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes
[Adresse 9]
[Localité 32]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège
[Adresse 10]
[Localité 33]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 2]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron
[Adresse 14]
[Localité 36]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
[Adresse 15]
[Localité 37]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 16]
[Localité 38]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cantal
[Adresse 17]
[Localité 39]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente
[Adresse 18]
[Localité 40]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime
[Adresse 19]
[Localité 41]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher
[Adresse 20]
[Localité 42]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]
[Adresse 21]
[Localité 43]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse
[Adresse 24]
[Localité 45]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or
[Adresse 25]
[Localité 46]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
[Adresse 28]
[Localité 48]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne
[Adresse 29]
[Localité 49]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5]
[Adresse 30]
[Localité 50]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 51]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
[Adresse 33]
[Localité 52]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir
[Adresse 34]
[Localité 53]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
[Adresse 35]
[Localité 54]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard
[Adresse 36]
[Localité 55]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne
[Adresse 37]
[Localité 56]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers
[Adresse 38]
[Localité 57]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Localité 58]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault
[Adresse 41]
[Localité 59]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
[Adresse 42]
[Adresse 43]
[Localité 60]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 6]
[Adresse 44]
[Adresse 45]
[Localité 61]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
[Adresse 46]
[Localité 62]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura
[Adresse 47]
[Localité 63]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7]
[Adresse 48]
[Localité 64]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher
[Adresse 49]
[Localité 65]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8]
[Adresse 50]
[Localité 66]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 8]
[Adresse 51]
[Localité 67]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-Atlantique
[Adresse 52]
[Localité 68]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
[Adresse 53]
[Localité 69]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot
[Adresse 54]
[Localité 70]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et- Garonne
[Adresse 55]
[Localité 71]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Lozère
[Adresse 56]
[Adresse 57]
[Localité 72]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et- [Localité 8]
[Adresse 58]
[Localité 73]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 59]
[Adresse 60]
[Localité 74]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne
[Adresse 61]
[Localité 75]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 62]
[Adresse 63]
[Localité 76]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9]
[Adresse 64]
[Localité 77]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 65]
[Localité 78]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse
[Adresse 66]
[Localité 79]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan
[Adresse 67]
[Adresse 68]
[Localité 80]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre
[Adresse 69]
[Adresse 70]
[Localité 81]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
[Adresse 71]
[Localité 82]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres
[Adresse 72]
[Localité 83]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 73]
[Localité 84]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]
[Adresse 74]
[Adresse 75]
[Localité 85]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]
[Adresse 76]
[Localité 86]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
[Adresse 35]
[Adresse 77]
[Localité 87]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
[Adresse 78]
[Localité 88]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 79]
[Localité 89]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale
[Adresse 80]
[Localité 90]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
[Adresse 81]
[Adresse 82]
[Localité 91]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]
[Adresse 83]
[Localité 92]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] Pyrénées
[Adresse 84]
[Adresse 85]
[Localité 93]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes- Pyrénées
[Adresse 86]
[Localité 94]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales
[Adresse 87]
[Localité 95]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
[Adresse 88]
[Localité 96]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin
[Adresse 89]
[Localité 97]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
[Adresse 90]
[Localité 98]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute- [Localité 14]
[Adresse 91]
[Localité 99]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] et [Localité 8]
[Adresse 92]
[Localité 100]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
[Adresse 93]
[Localité 101]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie
[Adresse 94]
[Localité 102]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie
[Adresse 95]
[Localité 103]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 96]
[Localité 104]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre
[Adresse 97]
[Localité 105]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 16] [Localité 106]-Maritime
[Adresse 98]
[Localité 107]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Adresse 99]
[Adresse 100]
[Localité 108]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 101]
[Localité 109]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux [Localité 18]
[Adresse 102]
[Localité 110]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme
[Adresse 103]
[Localité 111]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn
[Adresse 104]
[Localité 112]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et- Garonne
[Adresse 105]
[Adresse 106]
[Localité 113]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19]
[Adresse 107]
[Adresse 108]
[Localité 114]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 20]
[Adresse 109]
[Localité 115]
Caisse Primaire d’Assurance Maladiede Vendée
[Adresse 110]
[Localité 116]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 21]
[Adresse 111]
[Localité 117]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 21]
[Adresse 112]
[Localité 118]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
[Adresse 113]
[Adresse 114]
[Localité 119]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne
[Adresse 115]
[Localité 120]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22]
[Adresse 116]
[Localité 121]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne
[Adresse 117]
[Localité 122]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de- Seine
[Adresse 118]
[Localité 123]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine- [Localité 23]
[Adresse 119]
[Localité 124]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
[Adresse 120]
[Localité 125]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 121]
[Localité 126]
Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe
[Adresse 122]
[Localité 127]
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
[Adresse 123]
[Localité 128]
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
[Adresse 124]
[Adresse 125]
[Localité 129]
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 126]
[Localité 130]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 6] et [Localité 8]
[Adresse 127]
[Adresse 128]
[Localité 131]
représentées par Maître Georges HOLLEAUX de l’AARPI GEORGES HOLLEAUX – ANTONIN SILVESTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0863
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 129]
[Localité 132] / FRANCE
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171
Société TÜV RHEINLAND France
[Adresse 130]
[Localité 132]
représentée par Maître Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS Gmbh
[Adresse 131]
[Localité 133] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d’organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
Le 22 octobre 1997, à la suite de plusieurs audits réalisés par ou avec des auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), la société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP, qu’elle a par la suite renouvelée.
L’assurance maladie a pris en charge l’implantation de prothèses mammaires au bénéfice de plusieurs patientes ayant bénéficié d’une chirurgie réparatrice.
A la suite d’une inspection réalisée les 16 et 17 mars 2010 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ayant révélé que la société PIP commercialisait des implants mammaires remplis d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception ayant fait l’objet d’une évaluation, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.
Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par décision du 2 mai 2016, la cour d’appel d'[Localité 134] a déclaré ses dirigeants coupables des délits de tromperie aggravée et d’escroquerie, et les a condamnés.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 29 janvier et 11 mars 2014, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, devenue la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), ainsi que différentes caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ont fait assigner la société TRLP et la société TRF devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 15 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre une décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 134] le 2 juillet 2015.
Selon ordonnance du 29 janvier 2019, ce même juge a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] saisie sur renvoi après cassation du 10 octobre 2018.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 24 février 2025, la société TRF a attrait la société étrangère HDI global SE dans la cause.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société HDI global SE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— ordonner une disjonction entre l’instance principale opposant les caisses d’assurance maladie à la société TRF et celle l’opposant à son assureur,
— constater la litispendance entre la présente instance et celle pendante devant la cour d’appel de [Localité 135] concernant l’action dirigée contre elle par la société TRF,
— surseoir à statuer dans l’instance l’opposant à la société TRF dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence,
— ordonner le dessaisissement de l’affaire au profit de la cour d’appel de [Localité 135],
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes formées par la société TRF à son encontre dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fondement de l’exception de connexité,
A titre encore plus subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes formées par la société TRF à son encontre dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de [Localité 135].
Elle fait essentiellement valoir qu’il n’est pas nécessaire que la question de la responsabilité de la société TRF et celle de l’obligation d’assurance soient jugées ensemble dans le cadre de la présente instance, dès lors que la couverture assurantielle a vocation à s’appliquer pour l’ensemble de l’affaire dite PIP dans les limites prévues par la police ; qu’il est ainsi de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la disjonction entre l’instance principale et celle qui l’oppose à la société TRF dans le cadre de l’appel en garantie.
Elle soutient qu’elle a fait assigner la société TRF devant les juridictions allemandes le 18 décembre 2023, soit antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, alors que les affaires présentent une triple identité de parties, d’objet ainsi et de cause ; que les conditions de la litispendance européennes sont donc réunies au sens du règlement(UE) n° 1215/ 2012 du 12 décembre 2012, ce qui implique de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur leur compétence et de se dessaisir au profit de ces dernières.
Elle ajoute qu’il existe un lien étroit entre les demandes formées devant le juge allemand et celles formées devant le tribunal de Nanterre, ce qui caractérise une connexité européenne au sens du même règlement ; qu’en effet, l’assignation délivrée en Allemagne porte sur l’interprétation du contrat d’assurance au titre duquel la société TRF forme son appel en garantie ; que cette situation justifie que la juridiction française, saisie en second lieu, sursoie à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, les caisses d’assurance maladie demanderesses sollicitent de :
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la disjonction d’instance,
— subsidiairement, rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner la société HDI global SE ou toute autre partie aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Georges Holleaux.
Elles soutiennent essentiellement qu’elles ne s’opposent pas à la demande de disjonction de l’appel en garantie formé par la société TRF à l’encontre de la société HDI global SE, dès lors que ce litige ne concerne pas les caisses ; que s’il est fait droit à cette demande, elles ne seraient alors pas concernées par les demandes subsidiaires de sursis à statuer pour lesquelles elles s’en remettent à la décision du juge ; qu’en revanche, en l’absence de disjonction des procédures, elles s’opposent au sursis à statuer qui ralentirait une nouvelle fois la procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société TRF demande de :
— débouter la société HDI global SE de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société HDI global SE au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HDI global SE aux dépens.
Elle soutient essentiellement qu’il est de bonne justice de juge ensemble l’instance principale et l’instance d’appel en garantie, alors que les plafonds d’assurance dépendent des dates et du nombre de manquements qui pourraient être retenus par le tribunal contre la société TRF, et que l’issue de cette procédure est déterminante pour l’indemnisation des demanderesses.
Elle ajoute que la décision d’incompétence de la cour d’appel régionale de [Localité 135] à l’égard de la société TRF rend sans objet les demandes relatives à la litispendance et à la connexité des instances ; qu’en outre, le règlement dit Bruxelles I bis donne compétence impérative aux tribunal français et accorde la priorité à la juridiction désignée dans la clause attributive des police d’assurance, à savoir la juridiction française.
Elle fait encore valoir que l’exception de litispendance et les demandes de sursis à statuer sont mal fondées, dans la mesure où la triple identité de parties, d’objet de cause n’est pas caractérisée ; que par ailleurs, en tant que juge des responsabilités encourues à l’égard des caisses d’assurance maladie, le tribunal de Nanterre est le mieux placé pour apprécier la garantie de la société HDI global SE.
Elle indique enfin que l’exception de connexité n’est pas davantage justifiée puisque la cour d’appel de [Localité 135] s’est déclarée incompétente et que seuls les tribunaux français ont compétence pour connaître de l’appel en garantie ; qu’il n’y a pas lieu, en outre, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond qui serait rendue par la juridiction allemande dans une affaire distincte de la présente instance.
La société TRLP n’a pas conclu sur ces incidents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de litispendance
Il résulte de l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale que sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Selon l’article 32, paragraphe 1, de ce même règlement, une juridiction est réputée saisie, soit a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, soit b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
Selon l’article 45, paragraphe1, e), dudit règlement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée si elle méconnaît i) les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou ii) la section 6 du chapitre II.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, avant de surseoir à statuer en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 [devenu article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012], la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22 de ce règlement [devenu article 24 du règlement n° 1215/2012], une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres états membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement [devenu article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012] (CJUE, arrêt du 3 avril 2014, Weber, 438/12).
La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 267 du Traité sur le fondement de l’Union européenne (TFUE) ne s’impose pas lorsque l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée (not. CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81).
Enfin, selon l’article 367, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par acte du 18 décembre 2023, la société HDI global SE a fait assigner la société TRF devant le tribunal régional de Cologne (Allemagne) en vue de voir interpréter la police d’assurance souscrite au bénéfice de cette dernière, et faire notamment juger que les sinistres résultant de l’approbation du système de qualité de la société PIP par le groupe Tüv constituent des dommages en série dont la garantie est plafonnée en vertu des stipulations du contrat.
Or, la demande introduite par la société TRF devant la présente juridiction le 24 février 2025, soit postérieurement à l’action engagée devant la juridiction allemande, tend à obtenir la garantie de la société HDI global SE, en vertu de la police d’assurance précitée, pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des fautes commises à l’occasion de la certification de la société PIP.
Il s’ensuit que ces demandes, formées entre les mêmes parties, sont fondées sur le même rapport d’obligation liant la société HDI global SE à la société TRF et tendent à la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la première en raison d’un même événement dommageable, ce dont il résulte qu’elles présentent la même cause et le même objet.
Si le tribunal régional de Cologne a, par jugement du 12 mars 2025, décliné sa compétence au profit des juridictions françaises sur le fondement de l’article 14, paragraphe 1, du règlement, selon lequel l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, il n’est pas établi que cette décision serait devenue définitive, de sorte que la compétence de la juridiction allemande ne peut être regardée comme établie au sens de l’article 29 dudit règlement.
Toutefois, il appartient à la présente juridiction, saisie en second lieu, d’examiner si, en raison de la méconnaissance d’une compétence exclusive, la décision éventuelle au fond de la juridiction allemande ne sera pas reconnue dans les autres états membres, conformément à l’article 45, paragraphe 1, susvisé.
A cet égard, bien que la compétence visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement, ne constitue pas une compétence exclusive mentionnée à l’article 24 du même règlement, si bien que le défendeur peut choisir d’y renoncer, elle constitue néanmoins une compétence protectrice de l’assuré ou du bénéficiaire d’assurance dont la violation constitue également un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au regard de l’article 45, paragraphe1, e), dudit règlement.
Pour autant, ce n’est que dans l’hypothèse où le défendeur conteste la compétence de la juridiction saisie en premier lieu au visa de l’article 14 précité que les règles de compétence issues de cette disposition ont vocation à s’imposer à ladite juridiction, celui-ci étant libre de renoncer à la compétence protectrice instituée à son profit. Or, il ne résulte ni du jugement rendu par le tribunal de Cologne le 12 mars 2025 ni d’aucune autre pièce des débats que la société TRF aurait préalablement soulevé une exception d’incompétence devant la juridiction allemande sur le fondement de l’article 14, paragraphe1, du règlement.
Aussi, dès lors que la société TRF a initialement accepté de comparaître devant la juridiction allemande et que le jugement du 12 mars 2025, bien qu’ayant décliné d’office sa compétence, a fait l’objet d’un recours, la décision éventuelle au fond rendue par les juridictions allemandes pourrait être reconnue dans les autres États membres.
Enfin, il n’est pas davantage démontré que la société TRF aurait contesté la compétence du tribunal allemand en raison de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat d’assurance et désignant les tribunaux français, la comparution volontaire de cette société faisant présumer qu’elle a renoncé au bénéfice de ladite clause (CJCE, arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80 ; CJCE, 7 mars 1985, Spitzley c/ Sommer, 48/44).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance entre, d’une part, la demande introduite par les caisses d’assurance sociale à l’encontre de la société TRLP et de la société TRF (RG 23/05239) et, d’autre part, la demande en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société HDI global SE (RG 26/3805), et de surseoir à statuer dans le cadre de l’instance disjointe dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes tranchant la question de leur compétence.
En revanche, dès lors que la compétence des juridictions allemandes n’est pas établie au sens de l’article 29 du règlement, la demande tendant à ordonner le dessaisissement de l’affaire au profit de la cour d’appel de [Localité 135] n’est pas justifiée et sera, comme telle, rejetée.
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance doivent être réservés.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Ordonne la disjonction de l’instance entre, d’une part, la demande introduite par les caisses d’assurance sociale à l’encontre des sociétés étrangères TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France (RG 23/05239) et, d’autre part, la demande en garantie introduite par la société étrangère TÜV Rheinland France à l’encontre de la société étrangère HDI global SE (RG 26/3805) ;
Sursoit à statuer dans l’affaire disjointe (RG 26/3805) dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes tranchant la question de leur compétence dans le litige opposant la société étrangère HDI global SE à la société étrangère TÜV Rheinland France ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire disjointe (RG 26/3805) à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 à 9h30 pour faire le point sur la cause du sursis ;
Renvoie l’affaire principale (RG 23/05239) à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des demanderesses, au plus tard le 11 septembre 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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- Date
Textes cités dans la décision
- Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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