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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 24/58648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58648 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMS
N° : 2
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “HEXAGONE”, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0934
DEFENDERESSE
SCCV SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 8] CAPITALES [Adresse 5]
”PRIMARTE”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2023, la société HEXAGONE a établi deux factures à destination de la SCCV [Localité 9] CAPITALES 2 au titre de travaux entrepris dans le cadre d’une opération de construction intitulée [Localité 10] effectuée à [Localité 6] (92), à savoir :
— une facture de libération de garantie F 230511 pour le lot menuiseries intérieures d’un montant de 33 144,00 € TTC ;
— une facture de libération de garantie F 230512 pour le lot cloisons doublages d’un montant de 12 758,98 € TTC.
Par courriers datés des 12 et 30 avril 2024, la société HEXAGONE a mis en demeure la société PRIMARTE de procéder au paiement desdites factures. Par courriers datés des 22 mai et 3 septembre 2024, le conseil de la société HEXAGONE a, à son tour, mis en demeure la SCCV [Localité 10] 2 de procéder au paiement de ces deux factures.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, la société HEXAGONE a fait assigner la SCCV [Localité 10] 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 835 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE " [Adresse 11] " à payer à la société HEXAGONE, à titre de provision, la somme de 45.902,98 TTC outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Avril 2024 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
— La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux dépens. ".
A l’audience, la société HEXAGONE a maintenu les demandes formées dans son assignation.
La SCCV [Localité 10] 2 n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance de la SCCV [Localité 10] 2
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, l’assignation de la SCCV [Localité 10] 2 a été remise au siège social de l’entreprise figurant au registre du commerce et des sociétés, à Madame [B] [C], employée de la société KANDBAZ. L’assignation est régulière en la forme, il convient donc d’examiner le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 10] 2.
Sur la provision sollicitée par la société HEXAGONE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, bien que sollicitant la condamnation de la SCCV [Localité 10] 2 à payer le solde de la retenue de garantie figurant sur les deux factures qu’elle a émises, la société HEXAGONE ne produit aux débats aucune pièce contractuelle émanant de la SCCV [Localité 10] 2 démontrant qu’elle lui aurait confié des travaux au prix facturé et sur le fondement duquel une retenue de garantie de 5% aurait été effectuée. Elle ne produit pas davantage de document attestant de la réception des travaux qu’elle aurait exécutés par le maître d’ouvrage.
Dès lors, la société HEXAGONE échoue à rapporter la preuve que la SCCV [Localité 10] 2 serait, à l’évidence, redevable des sommes dont elle sollicite le paiement et correspondant à la retenue de garantie dont les parties auraient convenue. Il n’y a en conséquence pas lieu à référé au titre de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La société HEXAGONE qui succombe supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HEXAGONE ;
Condamnons la société HEXAGONE au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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