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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00919 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00919 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHPW
MINUTE N° 26/60 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie Rimbert-Belot, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 241
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2023, la société [1] a complété une déclaration d’accident de travail concernant M. [F] [N],engagé à compter du 4 septembre 2004 en dernier lieu en qualité de responsable logistique depuis le 1er décembre 2019, qui serait survenu le 4 septembre 2023 à 16 heures 30 dans les circonstances suivantes “ la victime déclare des troubles anxio dépressifs à la suite d’une réunion de suivi d’activité ».
Il est précisé « troubles anxio dépressifs liés à une souffrance au travail ». Les lésions sont des « troubles anxio dépressifs ».
L’accident a été connu par l’employeur le 20 octobre 2023.
Le certificat médical initial établi par le docteur [E] [H] du 4 septembre 2023 constate « symptômes réactionnels à une souffrance liée au travail (état de stress, manque de concentration, tremblement, insomie et sensation d’oppression thoracique, angoisse » syndrome anxio dépressif lié au travail ».
Ce certificat médical indique qu’il est établi pour un accident de travail du 30 août 2023 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2023.
Le 23 janvier 2024, la caisse a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de l’accident du 30 août 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité d’un fait accidentel survenu le 30 août 2023 sur les lieux et à l’occasion du travail n’était pas établie.
M. [N] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 22 avril 2024.
Par requête du 20 juin 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil pour contester ce refus de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [N] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 août 2023, de condamner la caisse primaire à lui verser les indemnités journalières avec intérêt, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de demander au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de l’accident du 30 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels
Le requérant soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 30 août 2023. Il fait valoir que lors de la réunion du 30 août 2023, il ne s’attendait pas un entretien disciplinaire sans convocation. Il fait valoir que « cette réunion n’était pas une réunion mais un piège auquel je ne m’attendais pas, un entretien disciplinaire sans convocation, une manœuvre déguisée, encore un manque de considération ou de professionnalisme voire les deux qui s’est soldé par la lecture d’un avertissement de 6 points négatifs ». Il soutient que la preuve de cet accident est établie par l’attestation établie par M. [I].
La caisse fait valoir que la preuve d’un fait accidentel soudain survenu le 30 août 2023 n’est pas rapportée autrement que par les dires de l’assuré social dont l’état de santé se rapporte une détérioration progressive de son état de santé, à un stress antérieur en lien avec la réception d’un mail le 21 juillet 2023 annonçant l’organisation d’un entretien prévu le 29 août 2020.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc.26 mai 1994, Bull. no 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc.I l mars 1999, no 97-17.149, Civ 2 eme 28 mai 2014, 13-16.968).
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel que l’événement causal soit d’ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et au lieu du travail, quelle que soit la date d’apparition de la lésion.
En l’espèce, l’assuré social fait valoir que lors d’un entretien imprévu qu’il a eu avec sa hiérerchie, une lettre d’avertissement lui a été lue et cette réunion à laquelle il ne s’attendait pas a provoqué un état anxio-dépressif constaté médicalement.
Les pièces suivantes sont produites :
— Une déclaration d’accident mentionnant comme date d’accident le 30 août 2023,
— Le certificat médical initial du 4 septembre 2023 constate un syndrome réactionnel à une souffrance liée au travail, un état de stress, un manque de concentration, des tremblements, une angoisse, une insomnie, une sensation d’oppression thoracique, un syndorme anxio dépressif,
— Un mail de M. [N] du mercredi 16 août 2023 à M. [X], représentant de la société, ainsi rédigé : « Ce mail durant mes congés pour vous souhaiter une bonne reprise et aussi savoir si vous avez passé de bonnes vacances et surtout une bonne coupure. Je n’ai pu prendre connaissance de votre courrier recommandé car il m’a été envoyé au plus tôt le 1er août 2023 et au plus tard le 2 août 2023… j’ai essayé de le récupérer le samedi 5 août mais la poste de mon lieu d’habitation était fermée. Il m’a paru très inconvenant de m’envoyer un mail le soir de votre départ soit le 21 juillet pour me dire qu’un courrier serait envoyé le lundi suivant soit le 24 juillet et qu’un échange de vive voix été fixé au 29 août 2023 pour une activité logistique suite à ce courrier. Cette façon de procéder m’a laissé jusqu’à aujourd’hui alors que je suis en vacances dans une anxiété que je n’ai jamais connue en tant que salarié dans votre entreprise. Cette date d’entretien un jour juste après ma reprise me laisse vraiment dans un doute et me fait passer mes congés sans coupure de la société et une charge mentale qui rend les vacances amères et ne me fait aucunement profiter des plaisirs avec ma famille. Je prendrai donc connaissance de ce courrier quand vous me le remettrez en main propre le jour dudit entretien ou peut-être le jour de ma reprise. En attendant je reste stressé par cette situation »,
— L’attestation de M. [J] [I] du 8 décembre 2023 qui indique que M. [X] lui avait notifié qu’un courrier lui serait envoyé le lundi suivant…. Au retour de congés de M. [N], une réunion intitulée « activité logistique » a été organisée pour le 30 août 2023 à laquelle ce dernier a été invité et y étaient présents le PDG et Madame [Q], responsable ressources humaines [Localité 2]. Cette réunion a duré plus d’une heure et il s’avère qu’il en est sorti avec une sanction disciplinaire (avertissement en 6 points). Quand M. [N] est sorti, je l’ai trouvé changé par rapport à avant qu’il ne rentre en réunion et dans un état dans lequel je ne l’avais pas vu auparavant ainsi que les jours qui ont suivi avant son arrêt.
— Dans le questionnaire, le salarié indique s’être rendu à la réunion organisée par le PDG le 30 août 2023… cette réunion de travail s’est transformée en sanction disciplinaire au cours de laquelle je me suis senti démonté et rabaissé ».
— Dans le questionnaire, l’employeur indique que le 30 août 2023, dans le cadre d’un entretien informel, son objectif était d’effectuer un bilan exhaustif du pilotage de son activité. « Cette démarche s’est imposée en raison des manquements récemment constatés depuis plusieurs semaines, et qui ont déjà fait l’objet d’une formalisation écrite…. Nous nous sommes entendus sur la mise en place de mesures correctives immédiates… la suite de cette réunion, M. [N] a repris ses fonctions du 30 août 2023 au 1er septembre 2023 sans mentionner de difficulté particulière » …
Le tribunal constate qu’au moins depuis la mi-août 2023, l’intéressé, alors en vacances, était particulièrement stressé à l’idée de l’organisation d’un entretien par son employeur un jour après sa reprise ignorant qu’elle serait le réel objet de cet échange avec l’employeur.
Les constatations médicales réalisées le 4 septembre 2023 portent sur une insomnie, un manque de concentration, une angoisse, qui sont des symptômes d’un syndrome anxiodépressif ne pouvant trouver leur origine précise et unique dans un entretien ayant eu lieu seulement trois jours auparavant.
Il n’est pas établi que le syndrome anxiodépressif constaté le 4 septembre 2023 soit en lien avec l’entretien qui a eu lieu le 30 août 2023 dont la teneur n’est pas connue, les parties étant contraires sur ce point.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que M. [N] ne démontre pas autrement que par ses dires que son syndrome anxiodépressif constaté le 4 septembre2023 est apparu de manière brutale consécutivement à l’entretien du 30 août 2023. Cet état relève d’un processus plus ancien, à une situation qui s’est installée au moins depuis son départ en congés d’été.
En conséquence, le tribunal déboute M. [N] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 30 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a considéré que la décision de la caisse était justifiée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
M. [N], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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