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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT5A
Minute N° 26/00012
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [H]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [R] de la [8],
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 16 décembre 2024
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 16 décembre 2024 par Monsieur [O] [S] en contestation du taux d’IPP de 03 % attribué par la [7] des suites de l’accident du travail du 24 janvier 2023,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la [6],
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [U] [G] déposé le 20 mai 2025,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions après expertise médicale du 3 juillet 2025) et celles de la caisse (courrier du 1er décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 08 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a retenu que l’intéressé présentait consécutivement à l’accident des séquelles constituées par un appui préférentiel de compensation, une limitation très modérée de la flexion dorsale plantaire de la cheville gauche, un œdème bimalléolaire, une fonte et une faiblesse musculaires ainsi que des douleurs neuropathiques ;
Que compte tenu de cet état séquellaire à la consolidation, l’expert a fixé un taux d’IPP médical à 10 % ;
Que Monsieur [S] sollicite l’entérinement des conclusions expertales concernant le taux médical ainsi que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ; Que la caisse s’en rapporte à justice s’agissant dudit taux médical ;
Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ;
Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [S] consécutif à l’accident du travail en cause doit être fixé à 10 % ;
Qu’il est par ailleurs relevé que l’intéressé a conservé son poste avec aménagement ; Qu’il bénéficie, en accord avec la médecine du travail, de plages de repos assis plusieurs fois par jour pour reposer sa jambe douloureuse en position debout prolongée ;
Que l’assuré ne justifie donc d’aucune perte d’emploi ni perte économique consécutive à l’accident ; Que les éléments avancés n’apparaissent pas suffisants pour caractériser un préjudice consécutivement à la pénibilité de son poste, tel qu’aménagé ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à caractérisation d’un préjudice professionnel au titre de l’accident du travail litigieux ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 10 % sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] consécutivement à l’accident du travail du 24 janvier 2023 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [K],
FIXE à 10 % sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [S] consécutivement à l’accident du travail du 24 janvier 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance,
La Greffière Le Président
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