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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 21/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03695 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00847 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YT4E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 30 Septembre 1950 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
Représenté par Mme [S] [W] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/00847
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 septembre 1993, Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de Monsieur [T] [L] a été déclaré consolidé le 3 avril 2001.
Par lettre en date du 6 juin 2001, la [5] (ci-après [7]) a confirmé l’accord de soins post-consolidation jusqu’au 1er janvier 2030 et informé Monsieur [T] [L] que les soins nécessaires définis par un protocole donneront lieu à un remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [L] a bénéficié d’une cure thermale en rhumatologie chaque année entre 2002 et 2019.
Par lettre en date du 19 décembre 2019, Monsieur [T] [L] a sollicité la prise en charge des frais de cure thermale au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993.
Par lettre en date du 21 janvier 2020, la [7] a refusé la prise en charge des frais de cure thermale au titre de cet accident au motif tiré d’un désaccord sur l’imputabilité.
Monsieur [T] [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2020, le docteur [E] [B] a conclu que la cure thermale à [Localité 13] en cause était médicalement justifiée mais que celle-ci n’était pas nécessitée par les conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 1993 mais par une affection différente et indépendante.
Par lettre en date du 6 août 2020, la [7] a maintenu en conséquence son refus de prise en charge de la cure thermale.
Par requête expédiée le 19 mars 2021, Monsieur [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 20 janvier 2021, confirmant la décision de la [7] refusant la prise en charge des frais de cure thermale au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 1993.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale avec pour mission de :
— dire si une cure thermale à [Localité 13] en rhumatologie est médicalement justifiée ;
— dans l’affirmative, dire si la cure est nécessitée par les conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 1993 ou pour une affection différente et indépendante.
Le docteur [O] [Z], désigné en qualité d’expert, a remis son rapport le 1er juillet 2024.
Dans les suites de ce rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que par protocole en date du 6 juin 2001 la [7] a accordé à
Monsieur [L] la prise en charge des soins post-consolidation jusqu’au 1er janvier 2030 et que Monsieur [L] a, à ce titre, bénéficié de la prise en charge de cures thermales à orientation rhumatologie de 2002 à 2019 ;
— juger que la [7] n’avait pas à réviser cette décision ;
En conséquence,
— réformer la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 20 janvier 2021 ;
— faire droit à la demande de prise en charge de la cure thermale à orientation rhumatologie formulée par Monsieur [L] le 19 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— juger que le docteur [Z] ayant retenu suite à la rechute une consolidation fixée au 3 avril 2021, la demande de prise en charge d’une cure le 19 décembre 2019 est en lien avec l’accident du travail ;
En conséquence,
— réformer la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 20 janvier 2021 ;
— faire droit à la demande de prise en charge de la cure thermale à orientation rhumatologie formulée par Monsieur [L] le 19 décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le docteur [Z] conclut à ce que la cure thermale à orientation rhumatologie formulée le 19 décembre 2019 est médicalement justifiée ;
En conséquence,
— condamner la [9] à prendre en charge la cure thermale à orientation rhumatologie formulée par Monsieur [L] le 19 décembre 2019 au titre de la maladie ordinaire ;
— allouer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a été victime d’un accident de trajet le 16 septembre 1993 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que par décision du 3 avril 2001 fixant sa consolidation, la [7] a donné un accord pour des soins jusqu’au 1er janvier 2030. Il indique avoir ainsi bénéficié chaque année de 2002 à 2019 d’une cure thermale à orientation thérapeutique rhumatologie.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [O] [Z] du 1er juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes.
La caisse primaire se prévaut du rapport d’expertise du docteur [Z] lequel a considéré que la cure thermale en rhumatologie à [Localité 13] est médicalement justifiée mais qu’elle n’est pas en lien avec les conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 1993. Elle ajoute que Monsieur [T] [L] a sollicité la prise en charge des frais de cure thermale au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993 de sorte qu’il ne saurait solliciter une nouvelle prise en charge au titre de la maladie ordinaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la demande de prise en charge de la cure thermale au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993
Aux termes de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale :
« Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie ».
En l’espèce, Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident le 16 septembre 1993 pris en charge au titre des risques professionnels.
Par lettre en date du 19 décembre 2019, Monsieur [T] [L] a sollicité la prise en charge de frais de cure thermale en lien avec l’accident du travail du 16 septembre 1993.
Par lettre en date du 21 janvier 2020, la [7] a refusé la prise en charge des frais de cure thermale au titre de cet accident au motif tiré d’un désaccord sur l’imputabilité.
Saisi d’un recours contentieux, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 avril 2024, ordonné une expertise sur la question médicale posée par le litige et son lien avec l’accident du travail du 16 septembre 1993.
Aux termes de son rapport d’expertise du 1er juillet 2024, le docteur [O] [Z] indique :
« (…)
La cure thermale en rhumatologie à [Localité 12] est médicalement justifiée mais elle n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 16/09/1993.
Elle relève de la prise en charge d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte sous la forme d’une gonarthrose bilatérale.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 16/09/1993 les cures thermales effectuées depuis l’année 2020. »
L’expert conclut son rapport en ces termes :
« La cure thermale en rhumatologie à [Localité 12] est médicalement justifiée.
Elle n’est pas en lien avec les conséquences de l’accident du travail du 16/09/1993.
Elle est motivée par une pathologie indépendante différente évoluant pour son propre compte, sous forme d’une gonarthrose bilatérale. »
Par conséquent, la cure étant nécessitée pour une affection différente et indépendante des conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 1993, la demande de prise en charge des frais de cures thermales formulée par Monsieur [T] [L] le 19 décembre 2019 au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993 ne peut qu’être rejetée, nonobstant les accords préalables formulés par la caisse.
Monsieur [T] [L] sollicite à titre subsidiaire la prise en charge des frais de cure thermale au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993 en se prévalant d’une date de consolidation fixée par le docteur [O] [Z] au 3 avril 2021.
Sa demande à ce titre doit également être rejetée dès lors qu’il est manifeste que le rapport contient une simple erreur de plume, étant rappelé que l’état de santé de Monsieur [T] [L] a été déclaré consolidé le 3 avril 2001 et que cette date n’a fait l’objet d’aucune contestation ni remise en cause.
A titre surabondant, c’est également de manière inopérante que Monsieur [T] [L] entend solliciter à titre infiniment subsidiaire la prise en charge des frais de cure thermale au titre de la maladie ordinaire alors même qu’il a formulé une demande de prise en charge au titre de l’accident du travail du 16 septembre 1993.
En l’absence d’élément probatoire suffisant pour caractériser un lien direct et certain entre la nécessité d’une cure thermale en rhumatologie et l’accident du travail du 16 septembre 1993, la [9] a fait une exacte application de la loi en rejetant la prise en charge sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L], qui succombe à ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I] [L] à l’encontre de la décision du 21 janvier 2020 de la [9] de refus de prise en charge de frais de cure thermale au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 1993 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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