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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 29 avr. 2024, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6KS
Minute : 24/00453
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [U] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [B] [U]
Le
JUGEMENT DU 29 Avril 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 novembre 2011, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [U] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Suivant exploit d’huissier en date du 3 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.849,22 euros au titre de sa dette locative,Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 360 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
A cette date, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise à la baisse la dette locative à hauteur de 1.717,24 euros, terme de février 2024 inclus, indique que le paiement du loyer courant a été intégralement repris et s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [B], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louable d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article R213-9-7 du même code dispose que dans le cas prévu à l’article L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le bien loué est situé à [Localité 10].
Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Ouen (93 400).
La juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du juge compétent territorialement.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale de la chambre de proximité de Saint-Denis,
CONSTATE la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Ouen (93 400),
ORDONNE la transmission de la procédure à la chambre de proximité de Saint-Ouen,
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance.
Ainsi jugé le 29 avril 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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