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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 nov. 2024, n° 22/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02049 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/942
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3086 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 2 août 2022 ;
DEBOUTE M. [G] [B] et Mme [Z] [K] de leur demande en divorce pour faute ;
DECLARE M. [G] [B] et Mme [Z] [K] irrecevables en leur demande subsidiaire de demande pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 400 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
ACCORDE à Maître Christel Renoult Marecaux, avocat, le bénéfice de la distraction des dépens;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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