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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Cité [16]
1ère CHAMBRE
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 23/02433 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKW
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2024
[T] [Y]
C/
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 27]
SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 25] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [W] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François ROUHAUD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 25], prise en la personne du comptable public, Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] occupe une maison d’habitation située [Adresse 19] à [Localité 18].
Monsieur [T] [Y] a été contraint de régler la somme totale de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2017 à 2021 à la suite des oppositions à tiers détenteur effectuées sur sa retraite.
Monsieur [T] [Y] a contesté être redevable de cette redevance pour un service dont il soutient ne faire aucun usage depuis 2017.
Selon exploit d’huissier du 28 mars 2023, la Communauté de communes de SAINT-MEEN-MONTAUBAN DE [Localité 11], le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers) du Centre Ouest d’ILLE & VILAINE, le service de gestion comptable de MONTFORT SUR MEU ont été convoqués le 09 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de RENNES à la demande de Monsieur [T] [Y] qui a sollicité du tribunal qu’il :
— condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] à lui restituer la somme de 1446,69€ au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— juge que la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] est mal fondée à le poursuivre au titre de la redevance 2022 pour la somme de 411,72€ ;
— juge le jugement à intervenir opposable au SMICTOM et au service de gestion comptable de [Localité 25] ;
— condamne in solidum la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] et le SMICTOM à lui verser la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] à lui payer une indemnité de 2400€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] aux entiers dépens d’instance.
Le 09 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 février 2024.
Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Monsieur [T] [Y] et la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 23] étaient représentés à l’audience par leur avocat.
Les parties se sont entendues pour un dépôt de leurs conclusions et pièces sans plaidoirie orale.
Le Conseil de Monsieur [T] [Y] a été autorisé par la Présidente à remettre son dossier de plaidoirie sous 48h au greffe.
Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 23] a déposé ses conclusions et pièces à l’audience.
Le représentant du SMICTOM s’est présenté à l’audience avec du retard.
Le service de gestion comptable de [Localité 25] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Les conclusions et pièces du SMICTOM ont été portées à la connaissance des autres parties en cours de délibéré.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement avant-dire droit du 21 juin 2024.
La cause a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et a été entendue.
Monsieur [T] [Y] était représenté à l’audience par avocat. Ses conclusions ont été réactualisées. Il produit 10 documents juridiques (jurisprudence, extrait question au Sénat) et 35 pièces au soutien de ses intérêts.
Sur la prescription de l’action soulevée in limine litis, le demandeur à l’instance soutient qu’il peut saisir la juridiction judiciaire pour contester les titres exécutoires de 2017 à 2022, sans être tenu par le délai de deux mois, prévu à l’article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la date de réception des titres exécutoires ou de l’acte de poursuite contesté ; ni la preuve que les titres relatifs au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mentionnent de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités d’exercice du recours. Il précise en outre concernant la facture pour l’année 2023 reçue le 07 mars 2023 que la saisine du tribunal remonte au 28 mars 2023, date de délivrance de l’assignation ; il en déduit donc que le délai pour agir a été respecté.
Il sollicite par conséquent du tribunal qu’il déclare son action recevable, non prescrite.
Sur le fond, il fait plaider que le SMICTOM ne lui a jamais fourni de conteneurs ; qu’il n’a jamais rien récupéré au titre des déchets et n’apporte aucun élément de preuve justifiant un quelconque enlèvement ; qu’il assure personnellement l’évacuation et l’élimination de ses déchets, qu’il n’a donc pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la Communauté de Communes ; que dans ces conditions, il ne peut être redevable de la redevance des ordures ménagères; qu’il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 1446,69€ à la suite des oppositions à tiers détenteur effectuées sur sa retraite pour les années 2017 à 2021 ; que le tribunal jugera infondées les poursuites au titre des années 2022, 2023 et 2024 ; que l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales prévoit en effet que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction de l’importance du service rendu ; il soutient qu’il dépose à la FEUILLE D’ERABLE ses papiers et cartons ; qu’il ramène ses déchets plastiques dans la grande surface INTERMARCHE qui possède sa propre filiale de recyclage, que ses déchets alimentaires sont donnés à ses animaux et qu’il le prouve par constat d’huissier ; qu’il produit deux factures de la société DELAIRE FERS ET METAUX qui lui rachète ses métaux ; qu’il verse aux débats une attestation de sa fille confirmant ses dires et le fait qu’il échange avec elle le verre.
Il sollicite du tribunal qu’il condamne la Communauté de Communes de SAINT-MEEN MONTAUBAN DE [Localité 11] à lui restituer la somme de 1446,69€ au titre des redevances d’enlèvement d’ordures ménagères de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; qu’il juge la Communauté de Communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] mal fondée à le poursuivre au titre de la redevance 2022 pour la somme de 411,72€, au titre de la redevance 2023 pour la somme de 435,49€ et enfin au titre de la redevance 2024 pour la somme de 460,97€.
Il maintient sa demande de dommages intérêts à hauteur de 1800€ précisant qu’il est en but depuis plusieurs années à des procédures d’exécution. Il réévalue à la somme de 3000€ le montant dû par la Communauté de Communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
La Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] était représentée à l’audience par avocat. Elle maintient ses demandes.
Sur la forme, elle fait plaider in limine litis que l’action de Monsieur [T] [Y] est irrecevable par application de l’article L1617-5 du code des collectivités territoriales ; que le délai de deux mois pour agir est expiré ; que le demandeur a indiqué en cours de procédure avoir réceptionné les titres exécutoires pour 2017 le 13 septembre, pour 2018 le 28 juin, pour 2019 le 22 février et pour 2020 le 17 février ; que les contestations ont été rejetées par le jugement du tribunal judiciaire du 14 juin 2021 devenu définitif ; que dès lors au plus tard un nouveau délai deux mois a commencé à courir pour les redevances en question à compter du jugement, que l’assignation lui a été signifiée le 28 mars 2023 ; que la demande est donc tardive.
Sur le fond, elle soutient que Monsieur [T] [Y] produit forcément des déchets et a reconnu que le SMICTOM a mis à sa disposition des conteneurs destinés à recevoir ses déchets ménagers ; qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il élimine lui-même ses déchets alimentaires pour la période allant de 2017 à 2022; que les métaux vendus sont les reliquats d’un véhicule et non des déchets ménagers, que l’attestation de sa fille est manifestement rédigée pour les besoins de la cause ; qu’il ne fournit aucune information sur l’élimination de ceux-ci et le respect de la réglementation en vigueur ; qu’il n’est pas démontré qu’il n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite du tribunal qu’il :
— juge irrecevable la contestation de Monsieur [T] [Y] dirigée à son encontre ;
— déboute à titre subsidiaire Monsieur [T] [Y] de sa demande aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande aux fins de se voir décharger du paiement de la somme de 411,72€ au titre de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères de 2022 ;
— déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ; de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le demandeur à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le demandeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP.
Elle communique 1 pièce au soutien de ses intérêts : le premier acte de saisine du tribunal en date du 18 novembre 2020.
Monsieur [U] [B] représentait le SMICTOM et a demandé au tribunal qu’il excuse son retard à l’audience. Il a justifié d’un motif légitime et a sollicité des autres parties par courriel du 30 septembre 2024 qu’elles acceptent son précédent dépôt du 31 mai 2024.
Le SMICTOM maintient ses demandes et se reporte donc à ses conclusions.
Il sollicite du tribunal :
— qu’il constate à titre principal que l’action de Monsieur [T] [Y] est prescrite par application de l’article L1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, qu’il la déclare de facto irrecevable précisant qu’en saisissant le conciliateur en mai 2022 et le tribunal judiciaire en mars 2023, le délai de recours de deux mois est largement dépassé pour agir et contester les titres exécutoires ;
— qu’il déboute à titre subsidiaire le demandeur de l’ensemble de ses demandes car la preuve de la non-utilisation constante du service n’est pas rapportée, ni celle de l’élimination des ordures ménagères en conformité avec les prescriptions de l’article L541-2 du code de l’environnement ; que les bons d’achat remis par l’enseigne INTERMARCHE couvrent une période allant du 31 juillet 2019 au 07 mars 2020, que celle-ci est donc plus courte que celle intéressant le litige ; que ces bons ne sont pas identifiés à son nom ; que Monsieur [T] [Y] ne démontre pas comment il a éliminé les bouteilles en plastique de janvier 2017 à juin 2019 puis d’avril 2020 à décembre 2022 ; que les déchets plastiques ne se limitent pas aux bouteilles plastiques ; qu’il n’est pas démontré comment il élimine ses déchets en verre ; que les factures produites sont relatives à des métaux qui sont exclus du service, eu égard à leur nature et à leur volume ; qu’il ne rapporte pas la preuve du mode d’élimination mis en place pour les papiers et cartons ; que le constat d’huissier démontre seulement que le demandeur à l’instance a nourri ses animaux avec ses déchets alimentaires le 16 avril 2020.
Il précise que le SMICTOM a bien délivré deux conteneurs ; que Monsieur [T] [Y] est donc redevable même en l’absence de levées de deux composantes de la redevance incitative : l’abonnement au service qui est obligatoire et le forfait qui inclut un nombre forfaitaire de 18 levées pour sa résidence.
Le SMICTOM sollicite du tribunal qu’il condamne en tout état de cause le demandeur à l’instance à lui verser la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
Il communique 14 pièces au soutien de ses intérêts.
Le service de gestion comptable de [Localité 25] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
La recevabilité des conclusions et pièces du SMICTOM n’a fait l’objet d’aucune contestation en cours de délibéré. La date du 18 novembre 2024 a par conséquent été maintenue.
Le délai a été prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Une attestation de tentative de conciliation en date du 24 mai 2022 est remise par le demandeur à l’instance.
II. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur pour contester, directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Il appartient à la personne publique créancière, qui soulève une exception de prescription, de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire, étant précisé que le titre doit mentionner le délai et les voies de recours accordées au débiteur.
La preuve est libre.
En l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire, sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales.
SUR CE, la Communauté de communes de [Localité 29] DE [Localité 11] communique le double de l’assignation du 18 novembre 2020 dans laquelle Monsieur [T] [Y] reconnait avoir réceptionné :
— le 06 novembre 2017 une notification d’opposition à tiers détenteur des sommes dues (titre émis le 28 juin 2017) pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2017. La mention relative aux délais et voies de recours est indiquée au dos du document. En l’absence de recours constaté, le titre exécutoire pour l’année 2017 est donc définitif ;
— le 28 juin 2018 le titre exécutoire « redevance d’ordures ménagères » pour l’année 2018 alors qu’il s’agit d’une mise en demeure adressée par le Trésor Public sans mention relative aux délais et voies de recours. Le titre exécutoire pour l’année 2018 n’est donc pas définitif ;
— le 22 février 2019 le titre exécutoire « redevance d’ordures ménagères » pour l’année 2019 qu’il produit de manière incomplète. Le titre n’est pas communiqué par la Communauté de communes et ne permet donc pas de vérifier si ce document comporte la mention relative aux délais et voies de recours. Ce titre exécutoire pour l’année 2019 n’est pas définitif ;
— le 17 février 2020 le titre exécutoire pour la redevance de l’année 2020. Une copie de la redevance incitative pour l’année 2020 est produite à l’instance par le demandeur, cette facture comporte la mention relative aux délais et voies de recours. En l’absence de recours constaté, le titre exécutoire pour l’année 2020 est définitif.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [Y] produit une copie de la redevance incitative concernant la facturation des ordures ménagères 2021. La Communauté de communes n’apporte aucune pièce de nature à déterminer la date de réception du titre. Le délai de deux mois n’a donc pu commencer à courir. Le titre exécutoire pour l’année 2021 n’est pas définitif.
Le demandeur à l’instance indique en outre avoir reçu le 07 mars 2023 le titre exécutoire « redevance d’ordures ménagères » pour l’année 2023 (Pièce n°35). La facture produite par le demandeur à l’instance est incomplète. Le titre n’est pas communiqué par la Communauté de communes et ne permet donc pas de vérifier si ce document comporte la mention relative aux délais et voies de recours.
En tout état de cause, le délai de deux mois n’était pas expiré à la date de l’assignation délivrée le 28 mars 2023. Ce titre exécutoire pour l’année 2023 n’est pas définitif.
Le SMICTOM produit un double des deux redevances incitatives pour les années 2018 (Pièce n°7) et 2022 (Pièce n°8).
Ces titres comportent la mention relative aux délais et voies de recours mais la preuve de la date de leur réception par Monsieur [T] [Y] n’est pas rapportée par la personne publique. Ces factures ne sont donc pas définitives pour l’année 2018 et 2022.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal constate que les titres exécutoires pour les années 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 ne sont pas définitifs.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait prospérer concernant ces années. L’action de Monsieur [T] [Y] sera donc déclarée prescrite pour les années 2017 et 2020 ; déclarée recevable pour les années 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation relative au paiement d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune.
L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoit que la redevance, calculée en fonction du service rendu, comporte nécessairement, en contrepartie de son paiement, une prestation effective de la part de la collectivité consistant en la collecte et l’élimination des déchets ménagers.
C’est à la collectivité qu’il incombe de rapporter la preuve que celui auprès de qui elle entend en percevoir le montant peut effectivement bénéficier de ce service, que la mise à disposition, à proximité du domicile de l’utilisateur, d’un conteneur lui permet de bénéficier de la collecte de ses déchets, ce dont il résulte que celle-ci suffit à justifier la perception d’une redevance au titre de l’enlèvement des ordures ménagères, peu important que l’utilisateur fasse le choix de ne pas s’en servir pour des raisons personnelles ;
Les administrés sont tenus pour des motifs de salubrité publique de recourir au service mis en place par la collectivité dont ils dépendent.
Toutefois, il appartient à celui qui conteste être redevable de la redevance d’établir, soit qu’il ne produit pas de déchets, soit qu’il procède à leur évacuation et leur élimination selon des méthodes conformes aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ; le dispensant ainsi d’utiliser les services rendus par la commune.
SUR CE, il est constant que Monsieur [T] [Y] occupe un logement situé [Adresse 20] à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 21] et qu’il produit des déchets ménagers.
Il résulte des pièces du dossier que deux conteneurs ont été mis à la disposition de Monsieur [T] [Y] qui en conteste l’utilité, par le SMICTOM.
Le demandeur à l’instance entend démontrer qu’il s’occupe lui-même du recyclage de ses ordures ménagères.
Il a assigné la Communauté de communes de [Localité 29] DE [Localité 11], qui perçoit la redevance pour la collecte et le traitement des déchets ; et le SMICTOM qui l’a instituée, aux fins d’annulation des factures.
Il lui appartient de justifier qu’il n’utilise pas les services mis en place par la commune :
— le reçu n°265288 en date du 19 septembre 2016 remis par GDE [Localité 11]-ATLANTIQUE sur le site de [Localité 12] concerne l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à Madame [Z] [Y] ;
Le tribunal constate que ces déchets métalliques issus d’un véhicule hors d’usage n’auraient pas pu être déposés dans les bacs mis à disposition de l’usager ; qu’ils sont exclus du service public donnant lieu à la redevance d’ordures ménagères.
Ce justificatif date en tout état de cause de 2016 et est donc antérieur à la période du litige.
— pour l’année 2019, Monsieur [T] [Y] justifie qu’il a déposé plusieurs bouteilles en plastique dans un kiosque automatisé du magasin Intermarché de [Localité 24] en produisant des bons d’achats remis en échange par l’enseigne ;
La preuve de l’évacuation et de l’élimination des bouteilles en plastique pour les autres années facturées n’est pas rapportée.
En outre, l’usager ne démontre pas comment il élimine ses autres déchets plastiques (emballages, produits ménagers par exemple) entre 2018 et 2024 ; il prétend qu’il dépose ses papiers et cartons à LA FEUILLE D’ERABLE mais ne produit aucun justificatif.
— le constat d’huissier versé aux débats par Monsieur [T] [Y] démontre seulement qu’il a nourri ses animaux (poules, coqs, chèvres et lapins) le 16 avril 2020 ;
— Madame [V] [Y] atteste le 09 mai 2020 que sa mère dépose chez elle 4 à 5 bouteilles en verre en échange de bouteilles plastiques qu’elle revend à Intermarché ;
Cette déclaration manque de précisions et est insuffisante sur le plan probatoire pour démontrer que l’élimination des déchets en verre est conforme aux exigences environnementales de l’article L541-2 du code de l’environnement dans la mesure où Madame [V] [Y] n’est pas autorisée à prendre en charge les déchets de ses parents au sens du texte.
— l’usager [T] [Y] justifie qu’il a vendu à la société DELAIRE « Fers et Métaux » le 25 juin 2020 de la fonte mêlée et de la ferraille à cisailler ;
Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce justificatif qui a trait au titre exécutoire 2020 définitif, édité le 17 février 2020.
En dehors de sa propre affirmation, Monsieur [T] [Y] n’a pas justifié qu’il procédait à l’évacuation et l’élimination de ses déchets alimentaires et ménagers selon des méthodes conformes pour les années 2018, 2019, 2021 à 2024 (compostage, revente régulière à des enseignes et filières de traitement sécurisé).
Or, seule la preuve positive d’une élimination régulière des déchets peut justifier l’annulation des factures de redevances de recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères contestées par Monsieur [T] [Y].
Le tribunal retient que la propriété de Monsieur [T] [Y] est accessible aux services d’enlèvement d’ordures ménagères du SMICTOM.
Le tribunal constate que Monsieur [T] [Y] dispose des services offerts par le SMICTOM avec mise à sa disposition de deux bacs (volume 120l) munis d’une puce pour le ramassage de ses déchets ménagers.
A défaut de démontrer sérieusement qu’il procède à l’évacuation et l’élimination de ses déchets selon des méthodes conformes aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, Monsieur [T] [Y] est tenu de payer la redevance minimale qui est destinée à financer un service public dont le montant est calculé en fonction du nombre de personnes dans le foyer.
Refuser d’utiliser le service collectif de collecte des déchets dans toutes ses composantes et de façon absolue exclut le dépôt même minime de déchets dans les déchetteries, dans des bacs d’apport volontaire ou autres centres de tri publics.
Or, Monsieur [T] [Y] reconnait qu’il a utilisé les bacs mis à la disposition des administrés par la Mairie.
Même en l’absence de levées, Monsieur [T] [Y] est redevable de l’abonnement et du forfait, les tarifs applicables étant liés aux passages du véhicule de collecte.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [Y] sera condamné aux entiers dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
— DECLARE prescrite l’action de Monsieur [T] [Y] en contestation de paiement de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2017 et 2020 ;
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [Y] en contestation de paiement de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARE opposable le jugement au service de gestion comptable de [Localité 25] ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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