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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHNM
N°MINUTE :25/00330
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [Z], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
Mme [H] [A], demeurant [Adresse 1], comparante,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 22 février 2024, Mme [H] [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la contrainte émise par le Directeur de la comptabilité et des finances de l’assurance maladie des maladies en date du 29 janvier 2024 et d’un montant de 3.032,76 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 après deux remises.
**
Par observations orales, l’Assurance maladie des mines, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que la dette, objet du litige était devenue sans objet.
Elle fait valoir que la dette a fait l’objet d’un règlement et se trouve soldée.
Mme [H] [C] [B], comparante, a pris acte des déclarations de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, une contrainte a été émise le 29 janvier 2024 à l’encontre de Mme [H] [C] [B] concernant un indu d’un montant de 3.032,67 euros, correspondant à des échéances réglées à tort du 16 février 2021 au 15 juillet 2022.
Il ressort des éléments versés au débat que l’indu a été recouvré en totalité en date du 22 octobre 2024 de sorte que le litige est devenu sans objet.
Il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Constate la demande d’opposition à contrainte devenue sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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