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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Janvier 2025
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GH75
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indép.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 17]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par [P] [U] suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée.
MIS EN CAUSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, Madame [G] [K], gérante de la société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017630632430062723671 émise le 13 janvier 2023 par l'[Adresse 17] et signifiée le 24 janvier 2023 relative cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 pour un montant total de 9.044,68 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, l'[16] comparaît dûment représentée. Madame [K], régulièrement convoquée par lettre commandée dont elle a accusé réception le 1er février 2023, comparaît représentée par son conseil qui sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de permettre à Mme [K] de régulariser ses déclarations de revenus et, à défaut, de conclure en réponse.
L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 14 novembre 2023.
A l’audience du 14 novembre 2023, l'[Adresse 17] comparaît dûment représentée. Madame [G] [K] ne comparaît pas, ni personne pour elle. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 13 février 2024, l'[16] comparaît dûment représentée. Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 novembre 2023, ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
Par jugement du 26 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société par action simplifiée [10], exerçant sous l’enseigne [8], et dont le siège social est situé [Adresse 4], après avoir constaté que la contrainte à laquelle il a été fait opposition avait été émise à l’encontre de la SAS [10], et non à l’encontre de Mme [G] [K], sa gérante, que les demandes de l'[Adresse 17] étaient toutes dirigées à l’encontre de la SAS [10] et avoir retenu que la personne morale d’une société par actions simplifiée ne se confond pas avec celle de son dirigeant, de sorte que la SAS [10] ne pouvait être jugée sans avoir été régulièrement appelée à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er octobre 2024, l'[Adresse 17] comparaît dûment représenté et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
La validation de la contrainte du 13 janvier 2023 signifiée le 24 janvier 2023 ; La condamnation de la société [10] au paiement des sommes restant dues de la contrainte du 13 janvier 2023 ainsi qu’aux frais de signification d’un montant de 73,58 euros ; Le rejet de toutes les demandes de la société.
A l’appui de ses demandes, l'[Adresse 17] rappelle que la société [10] a été affiliée en tant qu’employeur au sein de l’URSSAF Centre Val de [Localité 14] à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au 2 juillet 2022 et qu’à ce titre, elle était dans l’obligation de déclarer ses cotisations sociales. Elle expose que la société n’ayant pas rempli cette obligation, plusieurs mises en demeure ont été émises les 26 septembre 2022 (pour les mois de juin et juillet 2022), 8 novembre 20221 (pour les mois d’août et septembre 2022) et 30 novembre 2022 (pour le mois d’octobre 2022). Elle précise qu’en l’absence de paiement, une contrainte a été émise le 13 janvier 2023, visant l’ensemble de ces mises en demeure. Elle ajoute que suite à radiation de la société en date du 2 juillet 2022, les sommes de la contrainte contestée postérieure à la date du 2 juillet 2022 ont été annulées. Elle rappelle que les cotisations sociales reposent sur un système déclaratif et que les périodes de juin et juillet 2022 sont des taxations d’office. Elle soutient qu’à ce jour et à l’appui de sa contestation, la société n’émet aucun argument permettant de remettre en cause les cotisations sociales dont elle est redevable et fait valoir que pour sa part, elle produit un état des débits à la date du 7 février 2024 qui indique que la somme restant due par la société est de 3.495 euros.
Ni la société [9] [Adresse 13] ni Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquées, n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 28 décembre 2024, le Tribunal a sollicité de l'[Adresse 17] la transmission d’un justificatif de l’envoi et/ou de la réception de ses conclusions à la SAS [10] préalablement à l’audience du 1er octobre 2024.
Par courriel reçu au greffe le 6 janvier 2025, l'[Adresse 17] a transmis les éléments sollicités.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à titre liminaire que l'[16] justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions et pièces à Madame [G] [K] ainsi qu’à la SAS [10].
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la société [9] [Adresse 13], prise en la personne de sa gérante Mme [G] [K], a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L133-5-3, I du code de la sécurité sociale dispose : « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. »
L’article R243-15 du même code prévoit : « I.- Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l’article R. 243-6-1.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l’alinéa précédent.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’organisme a admis la demande préalable de l’employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l’absence d’emploi salarié. »
En l’espèce, la société [10], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience du 1er octobre 2024, et dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé », n’a pas comparu.
Dans le cadre d’une procédure orale, la société [10], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
En conséquence, il convient de la débouter de son opposition à contrainte.
L'[Adresse 18], produit quant à elle aux débats :
Une mise en demeure n°0062723671 du 26 septembre 2022 adressée à la SAS [10] portant sur les cotisations et contributions sociales taxées d’office pour les mois de juin et juillet 2022 ainsi que les majorations de retard et pénalités, pour une somme totale de 3.421,42 euros (dont 3.211 euros en principal, 159 euros au titre de majorations et 51,42 euros au titre de pénalités) ; Une mise en demeure n°0062747702 du 8 novembre 2022 adressée à la SAS [10] portant sur les cotisations et contributions sociales taxées d’office pour les mois d’août et septembre 2022 ainsi que les majorations de retard et pénalités, pour une somme totale de 3.693,84 euros (dont 3.421 euros en principal, 170 euros au titre de majorations et 102,84 euros au titre de pénalités) ; Une mise en demeure n°0062764993 du 30 novembre 2022 adressée à la SAS [10] portant sur les cotisations et contributions sociales taxées d’office pour le mois d’octobre 2022 ainsi que les majorations de retard et pénalités, pour une somme totale de 3.421,42 euros (dont 1.789 euros en principal, 89 euros au titre de majorations et 51,42 euros au titre de pénalités) ; Une contrainte émise le 13 janvier 2023 pour un montant total de 9.044,68 euros visant ces trois mises en demeure.
Il sera observé d’une part que l’URSSAF [Adresse 12] ne justifie pas de l’envoi desdites mises en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, mais d’autre part que la SAS [10], non comparante, n’a saisi la présente juridiction d’aucun moyen de défense aux fins de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte.
Aux termes de son courrier d’opposition à contrainte, Madame [K], gérante de la SAS [10], indiquait « je forme opposition pour le paiement des sommes effectivement étant présidente du café pizzeria. Mais tous se qui était comptabilité et administration ses Monsieur [Z] [D] qui s’en charger se dernier a jamais fais les déclarations je n’étais pas au courant […] pour ma part j’a travailler 6 mois sans être payer ».
Il se déduit de ces explications que l’affiliation de la SAS [10] en qualité d’employeur à l’URSSAF [Adresse 12] n’est pas contestée, pas plus que l’absence de déclarations effectuées par la SAS [10] pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Il n’est pas fait état d’une demande éventuellement effectuée par la société et acceptée par l’URSSAF de ne plus adresser de déclaration préalable au sens du III de l’article R243-15 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le bien-fondé des sommes appelées par l’URSSAF au titre des taxations d’office est suffisamment justifié et il convient de valider la contrainte pour un montant de 9.044,68 au titre de cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société [10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la société [10] à la contrainte n°2470000017630632430062723671 du 13 janvier 2023 lui ayant été signifiée le 8 juin 2023 par l’URSSAF [Adresse 12] ;
VALIDE la contrainte n°2470000017630632430062723671 du 13 janvier 2023 et signifiée le 8 juin 2023 à la société [10] pour la somme de 9.044,68 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE la société [10] à payer à l'[Adresse 17] la somme de 9.044,68 euros,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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