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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00569 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6ML
Minute : 26/55
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [L], demeurant 1 rue du Stade – 57655 BOULANGE
représentée par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [T], exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO – demeurant 24 rue Saint-Hubert – 57100 THIONVILLE, non comparant
E.U.R.L. AUTO BILAN 54, ayant pour gérant M. [B] [E] demeurant Route de Bayon – BP 36 – 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 26 novembre 2024, Madame [U] [L] a acquis un véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé CS-985-FV auprès de Monsieur [K] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « OCCASIONS AUTO » pour la somme de 3 000 €.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 28 juillet 2025, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [K] [T], exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et l’EURL AUTO BILAN 54 devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat entre Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et Madame [U] [L],Condamner Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à lui payer la somme de 30.000 € au titre du prix d’acquisition du véhicule,Condamner Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à la reprise du véhicule à ses frais, Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 au versement de la somme de 2 500 € à Madame [L] à titre de la perte de jouissance,Dire que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 au versement chacun de la somme de 2 000 € à Madame [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 aux entiers frais et dépens de l’instance, Dire que la décision sera exécutoire par provision,
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse sollicite la résolution du contrat de vente au visa de l’article 1641 du Code civil, aux motifs que le véhicule a subi des pannes peu de temps après l’acquisition du véhicule. Elle expose que le procès-verbal de contrôle technique effectué le 28 novembre 2024 par elle fait état de nombreuses et importantes défaillances, critiques et majeures alors que le procès-verbal de contrôle technique daté au 20 novembre 2024, alors réalisé par AUTO BILAN 54 et communiqué par OCCASIONS AUTO lors de l’acquisition du véhicule, ne mentionne aucune défaillance majeure mais quelques défaillances mineures.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe.
A l’audience, Madame [U] [L] a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [T], exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et l’EURL AUTO BILAN 54, régulièrement assignés respectivement conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à représentant légal, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K] [T] sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et de la société AUTO BILAN 54 ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal ne faisant droit à la demande qu’après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes des articles 1641 et 1644 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le vendeur professionnel est en outre réputé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, il est constant que suivant le certificat n°15776*01 de cession d’un véhicule d’occasion en date du 26 novembre 2024, Madame [U] [L] a acheté un véhicule de marque BMW série 1 immatriculée CS-985-FV auprès de Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO pour la somme de 3 000 €.
Madame [U] [L] expose que le véhicule est tombé en panne quelques jours après la vente.
Il est constant que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par AUTO BILAN 54, en date du 20 novembre 2024 et communiqué par Monsieur [K] [T] sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à Madame [U] [L] au moment de l’acquisition, ne mentionne aucune défaillance majeure mais uniquement quelques défaillances mineures. Lors de ce contrôle le kilométrage du véhicule était de 341065 km.
Après plusieurs pannes survenues dans les jours suivant l’acquisition, Madame [U] [L] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 28 novembre 2024 qui fait état de nombreuses et importantes défaillances, critiques et majeures. Le véhicule présente alors 341361 kms.
Ce contrôle révèle en effet :
— une défaillance critique à savoir : la mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu engendrant donc un risque de détachement,
-13 défaillances majeures :
— un réglage incorrect de la commande de frein de stationnement,
— des flexibles de frein avant droit et gauche et arrière gauche poreux,
— une usure excessive des plaquettes de freins,
— un mauvais fonctionnement du système antiblocage (ABS)
— une défaillance via l’interface électronique du système antiblocage (ABS),
— un vitrage fissuré et décoloré à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs avant,
— une source lumineuse défectueuse au niveau des feux à l’avant gauche et à l’avant droit,
— un pneumatique gravement endommagé, entaillé ou dont le montage est inadapté à l’arrière gauche et à l’arrière droit,
— une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu à l’avant gauche et à l’avant droit
— une défaillance du système du contrôle électronique de stabilité
— un dysfonctionnement important du dispositif anti-pollution
— le contrôle impossible des émissions à l’échappement
— une fuite excessive de liquide, autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement, constituant donc un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
-5 défaillances mineures.
Le devis total de réparation du véhicule dépasse le prix d’achat soit 3 834 euros.
Il se déduit des dates de ces contrôles techniques, très proches de la vente, ainsi que du faible kilométrage parcouru depuis la vente mais également du nombre et de la gravité des défaillances majeures relevées lors du second contrôle technique que celles-ci caractérisent des vices qui existaient lors de la vente. En outre la nature même des désordres constatés démontrent que ceux-ci n’étaient pas apparents. Enfin la gravité de ces défaillances et l’importance du coût de la remise en état rend le véhicule impropre à sa destination ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La résolution du contrat de vente sera donc prononcée.
Il y a, dès lors, lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvent antérieurement à la conclusion de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [T] sous l’enseigne OCCASIONS AUTO devra rembourser à Madame [U] [L] le prix de vente soit la somme de 3 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [U] [L] devra quant à elle restituer au vendeur le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé CS-985-FV étant précisé que Monsieur [K] [T] supportera les frais de restitution, et ce, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte qui n’apparaît pas justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Ainsi, en sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur [K] [T] exerçant, sous l’enseigne OCCASIONS AUTO est présumé connaître l’existence des vices. Il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 2 500 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule.
Il se déduit des défaillances critiques, majeures et nombreuses affectant clairement la conduite du véhicule et la sécurité des autres usagers de la route, constatées dans le procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2024, que le véhicule a été immobilisé à compter de cette date.
La somme demandée par Madame [L] est donc justifiée au regard de la durée de privation de la possibilité d’utiliser le véhicule.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de la perte de jouissance du véhicule.
Sur la responsabilité de l’EURL AUTO BILAN 54
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [L] sollicite la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54.
En l’espèce, la responsabilité de cette société qui a réalisé le premier contrôle technique le 20 novembre 2024 peut être retenue puisque les vices affectant le véhicule pouvaient être décelé lors de son intervention, sans démontage, et qu’il est établi qu’elle n’a pas signalé celui-ci, alors que son existence a été confirmée par le contrôle technique intervenu une semaine plus tard.
La société AUTO BILAN 54 a donc commis une faute dans l’exécution de sa prestation et a, à ce titre, indivisiblement contribué au préjudice subi par Madame [L]. Elle sera donc condamnée in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros mise à la charge de Monsieur [K] [T] exerçant, sous l’enseigne OCCASIONS AUTO.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 seront condamnés aux dépens et au versement chacun à Madame [U] [L] de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW série modèle 1 immatriculé CS-985-FV, intervenue le 26 novembre 2024 entre Madame [U] [L] et Monsieur [K] [T], exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO sur le fondement de vices cachés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3 000 € à Madame [U] [L] ;
DIT que Madame [U] [L] devra restituer le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé CS-985-FV à Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO à la reprise du véhicule à ses frais ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 au versement de la somme de 2 500 € à Madame [U] [L] à titre de perte de la jouissance ;
DIRE que l’ensemble de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 au versement chacun de la somme de 700 euros à Madame [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous l’enseigne OCCASIONS AUTO et la société AUTO BILAN 54 aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier Le juge
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