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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2F2
Minute n° : 26/18
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [R]
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER,avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [V] [R] a été admise en soins libre le 13 mai 2025, transformée en soins psychiatriques sous contrainte le 13 mai 2025. Elle a bénéficié d’un programme de soins mais a été réadmise en soins complets avec hospitalisation le 18 juillet 2025. Le juge a maintenu l’hospitalisation dans sa décision du 13 juillet 2025. Le directeur du CPO a rendu des décisions de maintien d’aout à décembre 2025, puis Madame [V] [R] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins le 8 décembre 2025, puis a été réadmise en soins complets avec hospitalisation le 13 janvier 2026 sur le fondement du certificat médical du Docteur [X] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : crise suicidaire, absence de critique et incapacité d’introspection.
Par requête du 19 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [C] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [V] [R], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [V] [R] indique vouloir lever la contrainte.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et précise que Madame [V] [R] est accord avec le certificat médical motivé mais souhaiterait pouvoir suivre des soins à domicile chez sa mère où elle vit.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [V] [R] au plus tard le 24 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [V] [R] ne formule aucune critique de son passage à l’acte et n’arrive pas à en préciser les motifs, se rappelant pour autant avoir dissimulé la boîte de médicaments plusieurs jours avant de passer à l’acte. Dès lors, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le psychiatre expose que l’hospitalisation a pour but de juguler les effets secondaires de son intoxication médicamenteuse; dans un second temps, les médecins réintroduiront un traitement psychotrope. Aussi, il est médicalement exposé que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son hospitalisation complète est donc médicalement justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle est en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [V] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Madame [V] [R]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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