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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVDM
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [N] [V], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Aline MAURICE, avocat membre de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juin 2025, monsieur [N] [V] a assigné la société anonyme (SA) AXA FRANCE VIE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir la défenderesse condamnée à lui communiquer une copie de son contrat d’assurance Décès-Incapacité-Invalidité-Perte d’emploi, ainsi qu’une copie des conditions générales et particulières dudit contrat, et de la voir condamnée, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [V] fait savoir qu’il se désiste de sa demande principale, celle-ci ayant été satisfaite par la défenderesse.
Il indique, en revanche, maintenir, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société AXA FRANCE VIE conclut au débouté des demandes présentées par monsieur [V] et à sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société ADNB, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [V] indique se désister de sa demande principale introduite devant le présent juge.
Concluant au débouté de cette demande, la défenderesse accepte implicitement mais nécessairement ce désistement.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de monsieur [V] à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Dans la mesure où ce n’est qu’à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande de monsieur [V], il convient de considérer la société AXA FRANCE VIE comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de monsieur [N] [V] de son instance introduite le 10 juin 2025 à l’encontre de la société anonyme (SA) AXA FRANCE VIE,
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE VIE aux dépens,
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE VIE à payer à monsieur [N] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société anonyme (SA) AXA FRANCE VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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