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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05547 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GDL
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA
C/
Monsieur [M] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Monsieur [M] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 1] 1963 , un prêt personnel n°82412269688 d’un montant de 20 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 291,76 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,2 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 29 mars 2024, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [M] [N] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025 à étude, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a attrait Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 16 443, 06 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 ;➢
condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 15 décembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité, l’irrégularité de la mise en demeure et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. La SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS déclare être d’accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 600 € par mois.
Monsieur [M] [N], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois à compter du mois de mars 2026. Il explique avoir connu des difficultés financières du fait d’impayés de clients professionnels. Il indique être auto-entrepreneur et se rémunérer entre 1 500 et 2 000 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 30 août 2023).
La demande de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS est par conséquent recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui stipule la résiliation de plein droit dudit contrat quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Or, il ressort de l’historique du prêt que Monsieur [M] [N] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois d’août 2023 et qu’il est en conséquence débiteur de la SA LCL – LE
CREDIT LYONNAIS.
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Le document d’adhésion à l’assurance ou la formalisation du devoir de conseil ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle ils se contentent de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l’emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit un justificatif de l’envoi de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 20 000,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 7 885,59 €postérieurement à la déchéance du terme : 299,83 €soit un TOTAL restant dû de 11 814,58 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11 814,58 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 15 avril 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 2ème semestre 2025 : 7,76 %) étant supérieur à celui du contrat (4,2 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 15 avril 2025, date de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [M] [N] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d’apurer la dette dans un délai raisonnable compte tenu des intérêts du créancier.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] [N] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°82412269688 conclu le 15 avril 2021 entre la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 1] 1963, à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS au titre du contrat de crédit n°82412269688 conclu le 15 avril 2021 avec Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 1] 1963, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11 814,58 € pour solde du contrat de crédit n°82412269688 en date du 15 avril 2021, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 15 avril 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [M] [N] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 300 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, Monsieur [M] [N] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la
somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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