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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JCB DISTRIBUTION, S.A.R.L. J2N c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5L
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. J2N, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. JCB DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BALDO FROID COMMERCIAL et contrat responsabilité civile entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 30 août 2024 ayant désigné Monsieur [E] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01168 (MI 24/00001696).
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A..R.L J2N et la S.A.S JCB DISTRIBUTION ont fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les parties demanderesses sollicitent en outre du juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de la S.A.S JCB DISTRIBUTION aux opérations d’expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
* Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs produisent une attestation de vente au sein de laquelle il apparait que la S.A.R.L J2N a cédé à la S.A.S JCB DISTRIBUTION un fonds de commerce “d’alimentation générale et autres activités annexes, de droguerie, de quincaillerie, de vente d’équipements pour la maison ou pour la personne, de dépôt de pain” et que l’expert judiciaire au sein d’une note du 2 avril 2025 dispose qu’il est probable que la fermeture du commerce soit imposée, tout du moins la réduction de la surface de vente, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la S.A.S JCB DISTRIBUTION.
.
* Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que les parties demanderesses ne versent pas aux débats les premières conclusions de l’expert et dans la mesure où la partie défenderesse ne s’oppose pas à son appel en cause, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S BALDO COMMERCIAL, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des demandeurs, la S.A..R.L J2N et la S.A.S JCB DISTRIBUTION, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01187 sous la procédure RG n°24/01168,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S JCB DISTRIBUTION,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [Y], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24/01168) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.A..R.L J2N et la S.A.S JCB DISTRIBUTION , au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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