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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQUF
Code NAC : 70E Nature particulière : 2B
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [C], née le 26 août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [S] [I] – [W], demeurant [Adresse 1];
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [B] [U] épouse [N] et monsieur [H] [N], une expertise judiciaire des désordres affectant le mur de façade de l’immeuble de madame [D] [C], mitoyen de leur propriété. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [G] [J].
Par acte du 16 janvier 2025, madame [C] a assigné madame [S] [I]-[W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 21 mai 2024 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, madame [C] expose que l’immeuble dont le mur fait l’objet de l’expertise est loué à madame [I]-[W].
Elle fait valoir que l’expert commis estime qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure d’instruction dans l’immeuble loué et que sa locataire se refuse à permettre la poursuite amiable des investigations dans le bien loué.
Elle estime que l’appel à la cause de la défenderesse permettra de prendre les mesures propres à poursuivre l’expertise en cours.
Madame [I]-[W] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de madame [I]-[W] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [C], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 mai 2024, a été ordonnée une expertise des désordres affectant le mur de façade de l’immeuble de madame [D] [C], mitoyen de la propriété de madame et monsieur [N]. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [J].
Il ressort d’une note d’expertise du 19 septembre 2024 produite par la demanderesse que l’expert commis estime nécessaire de poursuivre ses investigations dans l’immeuble appartenant à madame [C].
Il en ressort également que l’immeuble en question est loué à madame [I] -[W] et que cette dernière n’a pas autorisé l’expert et les parties à pénétrer dans le bien qu’elle loue.
Au vu des éléments qui précèdent, notamment de la nécessité de poursuivre les investigations, il y a lieu de considérer que madame [C] présente un motif légitime à appeler à la cause madame [I]-[W].
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à madame [I]-[W].
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [C] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 mai 2024, à monsieur [G] [J], sera étendue à madame [S] [I]-[W];
Disons que madame [A] [C] communiquera sans délai à madame [S] [I]-[W] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer madame [S] [I]-[W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [D] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par madame [D] [C] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons madame [D] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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