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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPR – M. [K] [S] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
M. [K] [S]
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [D] , interprète en langue albanaise
A prêté serment à l’audience
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
M: j’ai une boîte postale et je loge chez [R] depuis quelque temps. C’est mon ami qui m’a aidé. J’ai dit que c’était au black, je ne retiens pas par coeur l’adresse.
Je veux rentrer en Albanie mais au départ de [Localité 6] de moi même.
Oui j’étais en transit vers le royaume uni quand ils m’ont arrêté.
Le juge: que voulez vous faire?
L’angleterre c’est terminé. Je veux rentrer à [Localité 6] et rentrer en Albanie. Mon passeport est à [Localité 6].
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
garantie de représentation: il a remis sa carte d’identité. C’est un document de voyage suffisant. Il explique avoir une boîte postale à [Localité 6] pour gérer ses affaires administratifs.
Il a une deuxième adresse où il vit vraiment. Il a eu son hébérgement grâce à un pote mais il sous loue au black le logement. Il ne donne pas son nom car il ne veut pas la mettre en difficulté. Quand elle accepte de faire une attestation il confirme l’adresse.
Je constate que le préfet n’a pas fait assez de recherches. Je demande une assignation à résidence car garantie de représentation suffisante.
Il ne faut pas s’arrêter sur les déclarations nébuleuses de Monsieur. Il faut étudier les documents.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Pour le CESEDA et pour l’assignation il faut un passeport en cours de validité et cela n’est pas le cas.
Il faut se mettre au moment du placement, comme vous l’avez dit il a fait des déclarations nébuleuses.
Je constate qu’il a mis deux adresses différentes pour la BOÎTE POSTALE et l’adresse de son hébergement. Pas de domicile personnel et certain. Il est hebergé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; sollicite la prolongation – conforme à ma requête.
L’avocat soulève les moyens suivants :
assignation à résidence sans passeport possible – c’est à l’appréciation du prefet
on parle de document de voyage suffisant pour les albanais.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
rien à ajouter – l’avocat a su parler pour moi. Je ne retiens pas parcoeur l’adresse de la BP.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30.04.25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.05.25 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02.05.25 à 19h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02.05.25 reçue et enregistrée le 02.05.25 à 10h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [S]
né le 29.12.1985 à [Localité 2] en Albanie
de nationalité albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [D] , interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 19 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[K] [S], né le 29 décembre 1985 en Albanie, de nationalité albanienne.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête du 02 mai 2025 reçue au greffe le même jour à 19 heures 42 , M.[K] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M.[K] [S] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation au regard des garanties d’hébergement
— garanties de représentation propres à prévenir l’absence de risque de fuite et absence d’examen réel et sérieux
Le représentant de l’administration s’oppose à cette demande.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 02 mai 2025 reçue au greffe le même jour à 10 h 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.[K] [S] pour une durée de vingt-six jours jours et sollicite le bénéfice de sa requête, indiquant que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence.
Le conseil de M.[K] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, indiquant que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, à [Localité 6], qu’il remettra à première demande aux autorités de police.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
M.[K] [S] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention, pour insuffisance de motivation sur ses garanties de représentation, et absence d’examen réel et sérieux de sa situation.
Selon l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décision administratives individuelles défavorables doivent être écrites et motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait, qui constituent le fondement de la décision.
En l’occurrence la décision attaquée mentionne que “ M.[K] [S] ne présente pas de garanties de représentation, notamment parce qu’il ne dispose pas de passeport; que s’il a déclaré une sous-location, il n’a pas justifié de cette domiciliation comme étant effective et permanente (….); qu’il est célibataire sans enfants à charge; qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine où réside sa famille”.
Cette appréciation est conforme aux éléments peu circonstanciés qui ont été livrés par M.[K] [S], au cours de ses auditions et notamment par procès-verbal du 30 avril 2025 à 12 heurs 15 (fichier JUD p.22/28) où il déclare qu’il “a une boîte postale à [Localité 6] et un logement que j’ai au black grace à un pote que je connais depuis dix ans, mais je ne connais pas l’adresse. C’est une petite chambre, que je paie 250 euros”.
Au vu de ces maigres éléments sur un logement, non corroborés par d’autres pièces et au regard de la situation administrative de l’intéressé, au regard de son séjour en France, rappelée dans l’arrêté contesté, de sa présence en France en vue d’un transit au Royaume-Uni, de son absence d’attaches en France, l’appréciation de l’autorité administrative sur l’absence de garantie de représentation effectives en France de M.[K] [S], n’apparait pas criticable.
Cette appréciation n’est pas susceptible d’être remise en cause, par l’attestation d’hébergement produite par M.[K] [S] après son placement en rétention, l’appréciation de la validité de la décision administrative devant s’effectuer, au moment où le Préfet statue.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision administrative de placement en rétention doit être écarté. En l’absence de garanties de représentation effectives, M.[K] [S] ne pouvait dès lors faire l’objet d’une assignation à résidence quand bien même il disposait d’une carte d’identité.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Article L741-3 Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’occurrence, M.[K] [S] a été placé en rétention administrative. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, il indique souhaiter retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/954 au dossier N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M.[K] [S];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[K] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPR -
M. [K] [S] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M.[K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M.[K] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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