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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 déc. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [ Localité 37 ] ( SACVL ) c/ S.A. ORANGE, S.A.S.U. SFR FIBRE, Société RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, S.A. SFR, S.A. ENEDIS, S.A.S. CITINEA, S.A. DALKIA, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. KEOLIS BUS [ Localité 38, S.A. ILIAD SERVICE, S.A.R.L., KEOLIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LDO
AFFAIRE : Société SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 36] N (SACVL) C/ S.A. KEOLIS BUS [Localité 38], S.A.S.U. RD [Localité 38], LA METROPOLE DE [Localité 38], S.A. GRDF, COMMUNE DE [Localité 38], S.A. ORANGE, Etablissement public L’EPIC EAU DU [Localité 34] [Localité 38] LA REGIE, S.A. ILIAD SERVICE DICT, S.A. SFR, S.A.R.L. METALIC, S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A.S. CITINEA, Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), Société ALLIADE HABITAT, S.A.S. AXIONE, S.A.S. KEOLIS [Localité 38], SYTRAL MOBILITES, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. ENERGIE [Localité 38] METROPOLE (ELM), S.A. DALKIA, S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 37] (SACVL)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [39]
DEFENDERESSES
S.A. KEOLIS BUS [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. RD [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA METROPOLE DE [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public L’EPIC EAU DU [Localité 34] [Localité 38] – LA REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ILIAD SERVICE DICT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. METALIC
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CITINEA
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Julie CHVETZOFF, avocat au barreau de LYON
Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AXIONE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. KEOLIS [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENERGIE [Localité 38] METROPOLE (ELM)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime CASTIGLIONE, avocat au barreau de LYON
S.A. DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Maxime CASTIGLIONE, avocat au barreau de LYON
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 09 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [S] de la SELARL CABINET [O] [S] – 1436 (expédition)
Maître [P] [U] – 3043 (expédition)
Maître [E] [H] – 3687 (expédition)
Maître [R] [J] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (expédition)
Maître [W] [Z] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [A] [Y] de la SELARL [Y] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [D] [F] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 20 mars et 11 juin 2025, la société d’économie mixte SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 38] (la société SACVL) s’est vu consentir une promesse de bail emphytéotique portant sur la réhabilitation de l’ITEP MARIA DUBOST, sise [Adresse 20] à [Localité 40], parcelle cadastrée section CD, n° [Cadastre 2].
Son projet implique de démolir un bâtiment élevé en R+2 sur sous-sol semi-enterré, comprenant deux structures en béton armé, séparées entre elles par un joint de dilatation et du reste du bâtiment, à conserver, par deux autres joints de dilatation.
Par arrêté du 17 décembre 2024, le maire de la commune a accordé un permis de démolir n° PD 069 387 24 00043.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 22, 23, 28 et 31 octobre 2025, la société SACVL a fait assigner en référé
la SARL METALIC ;
la SA [Adresse 32] ;
la METROPOLE DE [Localité 38] ;
la COMMUNE DE [Localité 38] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 34] [Localité 38] – LA REGIE ;
la SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) ;
la SA ENEDIS ;
la SA GRDF ;
la SAS AXIONE ;
la SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES ;
la SA ILIAD ;
la SA ORANGE ;
la SA SFR ;
la SASU SFR FIBRE ;
le SYTRAL MOBILITES ;
la KEOLIS [Localité 38] ;
la SAS ELM ;
la SA DALKIA ;
la SAS CITINEA ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société SACVL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société SACVL expose qu’elle est titulaire d’un permis de démolir en date du 17 décembre 2024, portant sur une partie des bâtiments sis [Adresse 20] à [Localité 40], et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 38], l’EPIC EAU DU [Localité 34] [Localité 38] – LA REGIE, la SAS CITINEA, la SA RTE et la SAS ELM, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA DALKIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves.
La SASU RD [Localité 38], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
mettre les dépens à la charge de la société SACVL.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SASU RD [Localité 38]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SASU RD [Localité 38] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que :
le terrain d’assiette de l’opération est situé à proximité des ouvrages, installations et lignes du réseau de transport du SYTRAL MOBILITES, notamment la ligne du métro B, la station de métro « [33] », les lignes de tramway T1 et T6 et la station de tramway « [33] » ;
l’exploitation des transports lourds du réseau du SYTRAL MOBILITES, comprenant les métros et tramways, lui a été confiée par délégation de service public, de sorte qu’elle a notamment pour missions d’assurer la maintenance et la protection desdits ouvrages et installations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU RD [Localité 38] en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de démolir produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
La SA DALKIA expose cependant n’être ni propriétaire, ni délégataire, ni exploitant des réseaux de chauffage urbain, la SAS ELM étant gestionnaire et exploitant des réseaux de chaleur et de froid de la METROPOLE DE [Localité 38]. Elle en déduit, à bon droit, que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime la concernant.
Par conséquent, la demande sera rejetée à l’égard de la SA DALKIA et il y sera fait droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société SACVL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SASU RD [Localité 38], en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SA DALKIA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de démolition de la société SACVL ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Port. : 06 22 90 22 02
Mél : [Courriel 30]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 38], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 20] à [Localité 40], parcelle cadastrée section [Cadastre 31], n° [Cadastre 2], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet de démolition envisagé par la société SACVL, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section CD, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 29] à [Localité 40], appartenant à la SARL METALIC ;
cadastrée section CD, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 19] à [Localité 40], appartenant à la SA [Adresse 32], mais seulement en ce qui concerne les façades du ou des bâtiments implantés sur ladite parcelle ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société SACVL afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SACVL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 38], avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la société SACVL aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 38], le 09 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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